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09VE03078

CETATEXT000023957049 J0_L_2011_03_000000903078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/03/2011, 09VE03078, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03078 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joël A demeurant chez M. Jean-Pierre B, ..., par Me Sollier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0009443 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 à 1993 qui lui ont été réclamées en tant que débiteur solidaire des sommes dues par la SARL Gallois Electricité Industrielle (GEI) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en omettant d'informer la société GEI, avant la mise en recouvrement des suppléments d'impositions qui lui ont été assignés au titre des années 1991 à 1993, de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès des sociétés DGEI, ERE et Bâtiment et Prestations, l'administration a méconnu les droits de la défense et, par suite, entaché la procédure d'une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge de l'imposition ; que le secret professionnel opposé par le service des impôts ne saurait faire obstacle à cette obligation d'information ; que, dès lors que l'administration a regardé, tant les sous-traitants de la SARL GEI que cette dernière, comme dépourvus de moyens techniques et humains, toutes les prestations facturées par ces sociétés doivent être regardées comme fictives et que, par suite, il y a lieu d'opérer une compensation entre les charges supportées et les produits refacturés tels qu'ils apparaissent au tableau joint en annexe n° 5, pour les montants, en base, de 345 490 euros en 1991, 172 069 euros en 1992 et 56 254 euros en 1993 ; que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une intention délibérée de la contribuable de dissimuler des revenus imposables ; que, dès lors, l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses n'est pas fondée ; que l'absence de contre-signature par le supérieur hiérarchique du vérificateur de la réponse aux observations de la contribuable est également de nature à entraîner la décharge desdites pénalités ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 8 mars 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'ayant été mis en demeure, le 7 juin 1999, par commandement de payer délivré par le comptable public, d'acquitter diverses impositions fraudées au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 par la SARL Gallois Electricité Industrielle , dont il était le gérant, et au paiement solidaire desquelles il avait été condamné par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 juin 1999, M. A a, le 13 septembre 1999, adressé à l'administration fiscale une réclamation contre ces impositions ; que, par une requête en date du 15 juin 2000, l'administration a soumis d'office le litige au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par jugement en date du 9 juillet 2009, dont le requérant interjette régulièrement appel, le tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Gallois Electricité Industrielle au paiement solidaire desquelles il a été condamné ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que, d'autre part, le secret professionnel auquel sont soumis les agents des impôts en vertu des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales n'est pas, s'agissant du débiteur solidaire de l'impôt, opposable à celui-ci dans la mesure où les pièces couvertes par le secret seraient utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ; Considérant que s'il est constant que, dans la notification de redressement adressée, le 28 avril 1995, à la SARL Gallois Electricité Industrielle , le vérificateur a indiqué, s'agissant des sous-traitants ERE, SARL Bâtiments et prestations, DGEI, MS 93 et SA Studelec, que différents éléments étaient couverts par le secret professionnel et qu'ils ne pouvaient donc être exposés dans la notification, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a également pris soin d'y préciser, après avoir rappelé l'identité de chaque sous-traitant, pour chacun d'eux, soit qu'ils étaient dépourvus des moyens techniques et humains nécessaires à l'exécution des prestations qu'ils facturaient à la SARL Gallois Electricité Industrielle , soit que les factures qu'ils émettaient ne permettaient pas de connaître, par le détail, la nature et le montant individualisé des prestations en cause ; qu'ainsi, par ces critiques qui portaient sur un échantillon de factures représentatif d'une situation d'ensemble, l'administration a suffisamment informé dans la notification la SARL Gallois Electricité Industrielle , de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès des tiers ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la société dont il était le gérant n'a pas été mise en situation, avant la mise en recouvrement des impositions le 31 décembre 1997, de discuter les éléments retenus par l'administration dans la notification de redressements et, le cas échéant, de demander la communication des documents auxquelles ces informations se rapportaient ; que, par voie de conséquence, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de l'ensemble des renseignements utiles à la motivation de sa réclamation ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si M. A demande que soit opérée une compensation entre, d'une part, les charges facturées par les sous-traitants ERE, SARL Bâtiments et Prestations, DGEI, MS 93 et SA Studelec et, d'autre part, la refacturation de tout ou partie de celles-ci aux clients de la SARL Gallois Electricité Industrielle , il résulte de l'instruction que la SARL Gallois Electricité Industrielle a délibérément comptabilisé des charges et des produits fictifs ; que le requérant ne peut dès lors en demander la rectification dès lors que l'administration est fondée à opposer au contribuable les apparences qu'il a lui-même créées, à savoir, en l'espèce, les écritures comptables délibérément erronées et insincères qui ont servi de support à la société SARL Gallois Electricité Industrielle ; que, de plus, il est constant que l'encaissement d'une recette, même fictive, participe du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle a été comptabilisée et qu'une charge fictive n'est, par hypothèse, pas déductible du résultat imposable ; que, dès lors, la compensation entre les produits et les charges demandée par M. A ne peut être accueillie ; Sur l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que le document comportant la motivation des pénalités s'entend, au sens de ces dispositions, du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait afin, qu'en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, il puisse présenter ses observations ; qu'un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 28 avril 1995, qui comportait la motivation des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises en recouvrement à l'encontre de SARL Gallois Electricité Industrielle , a été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, lequel correspond à un grade supérieur à celui d'inspecteur divisionnaire et à celui d'inspecteur départemental ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, Mme G, inspecteur principal, n'aurait pas eu qualité pour agir doit être rejeté ; que, par ailleurs, la réponse aux observations du contribuable en date du 8 juin 1995 n'avait pas à être à nouveau visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, dès lors qu'elle se bornait à reprendre la motivation des pénalités figurant sur la notification de redressement ; Considérant, en second lieu, qu'en invoquant le nombre et l'importance des écritures comptables insincères, le rôle de la société dans la création d'une chaîne de sous-traitance frauduleuse et la répétition d'agissements destinés à tromper l'administration dans son contrôle, le service des impôts établit le bien-fondé des majorations appliquées, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux suppléments d'impôts mis à la charge de la SARL Gallois Electricité Industrielle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. GALLLOIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03078 19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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