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09VE03159

CETATEXT000023957055 J0_L_2011_03_000000903159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/03/2011, 09VE03159, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03159 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU ISRAEL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, dont l'adresse est 4 place du Général Leclerc à Orsay (Essonne), par Me Assouline, avocat ; le Centre Hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509394 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, statuant sur ses conclusions tendant à ce que les sociétés Aita et Signalisation Trafic Control (STC) le garantissent des conséquences de l'accident survenu le 7 août 2003, a rejeté cette demande ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Aita et STC à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à la suite de cet accident ou, à défaut chacune d'entre elles prises individuellement ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Aita et STC le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Centre Hospitalier soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; - l'accident en cause trouve son origine dans un défaut de conception du système de sécurité mise en oeuvre par la société STC qui en était le concepteur en sa qualité de maître d'oeuvre ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que cette société n'avait pas cette qualité ; - la société STC a, en tout état de cause, manqué à son devoir de conseil en ce qui concerne l'utilisation du système de reconnaissance par cellules photoélectriques ; - il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la société de sa responsabilité tant en ce qui concerne la conception et l'utilisation de l'ouvrage qu'en ce qui concerne son entretien ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Assouline ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme A, médecin hospitalier en fonction au CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, a été victime, le 7 août 2003, d'un accident provoqué par la remontée d'une borne permettant l'accès audit Centre Hospitalier ; que, par un jugement en date du 27 octobre 2007, le Tribunal administratif de Versailles, statuant sur une demande du Centre Hospitalier tendant, en premier lieu, à ce que Mme A lui verse une somme de 6 200 euros, correspondant au montant d'une provision accordée par le juge des référés auprès du même tribunal, et, en deuxième lieu, à ce que les entreprises ayant participé à l'installation du système d'accès automatisé dont le dysfonctionnement avait été à l'origine de l'accident affectant Mme A le garantissent des condamnations prononcées à son encontre, a, d'une part, estimé que la responsabilité du Centre Hospitalier était engagée en raison du défaut d'entretien normal du système d'accès et, d'autre part, a sursis sur l'appel en garantie dans l'attente des résultats d'une expertise ; que, par un arrêt en date du 12 février 2009 devenu définitif, la Cour a confirmé le jugement en question en tant qu'il avait estimé que la responsabilité du Centre Hospitalier était engagée ; que le Centre Hospitalier relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à ce que les sociétés STC et Aita le garantisse des condamnations prononcées à son encontre à raison de l'accident du 7 août 2003 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le Centre Hospitalier soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant à son argumentation relative au défaut de devoir de conseil des entreprises Aita et STC qu'il avait expressément invoqué, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément rejeté l'argumentation en question en relevant que le Centre Hospitalier ne démontrait pas l'existence de relations contractuelles impliquant un devoir de conseil de la part des sociétés défenderesses ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que, pour appeler la société STC et la société Aita à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'accident survenu le 7 août 2003, le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, qui a limité sa critique d'appel à ce seul chef de responsabilité, soutient que ces deux sociétés auraient manqué à leurs obligations contractuelles, la première en sa qualité de maître d'oeuvre et de responsable de la maintenance du système automatique de filtrage des entrées de l'hôpital, et la seconde en sa qualité de fournisseur d'un matériel défectueux ; Considérant, d'une part, que si le Centre Hospitalier fait valoir, de manière succincte, que la société Aita engagerait sa responsabilité contractuelle à raison de la fourniture d'un système défectueux de borne d'accès automatisée et d'un manquement à son obligation de conseil, il ne démontre aucunement l'existence de relations contractuelles le liant à cette société de nature à établir le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, le Centre Hospitalier n'est pas fondé à demander que la société Aita le garantisse des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistré mentionné plus haut ; Considérant, d'autre part, que le Centre Hospitalier ne conteste aucunement les affirmations de la société STC, reprises par le Tribunal administratif, selon lesquelles les relations contractuelles les unissant pour la mise en place du système automatisé d'accès à l'hôpital auraient, en tout état de cause, pris fin à la suite de la réception définitive des travaux ; que cette fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait ainsi obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; que, par suite, le Centre Hospitalier, qui n'établit ni même n'allègue l'existence d'un désordre de nature à engager la responsabilité de la société STC sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, n'est pas fondé à demander être garanti par la société STC au motif que cette dernière aurait commis une faute en ce qui concerne l'exécution d'un marché concernant l'installation d'un système automatisé d'accès au CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY et aurait manqué aux obligations de conseil liées à ce marché ; Considérant, enfin, que si le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY soutient que la responsabilité de la société STC serait également engagée en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles résultant de l'exécution du contrat de maintenance du système en cause, il ressort de l'instruction ainsi que de la lecture des écritures mêmes du Centre Hospitalier, que l'entretien de l'ouvrage a été correctement effectué ; que, par suite, ce moyen doit également être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit garanti des condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'accident du 7 août 2003 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés STC et Aita, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY le versement à la société STC d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY le versement à la société STC d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03159 2 39-06-02-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers. Actions en garantie. 60-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Action en garantie.

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