CETATEXT000023957061 J0_L_2011_03_000000903475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/03/2011, 09VE03475, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03475 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS YAHI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sambou A, demeurant chez M. Kalilou B, ..., par Me Yahi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903658 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, ressortissant mauritanien né en 1974, il vit en France depuis le 30 novembre 2003 et qu'il est bien inséré ; que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé, a été pris sans qu'il ait été convoqué en préfecture, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2009 refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 mars 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour mention salarié à M. A mentionne, notamment, après avoir visé les articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, qu'il résulte des termes de la décision attaquée et de la requête de M. A que l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, né en 1974, fait valoir qu'il vit en France depuis novembre 2003 et qu'il y est bien intégré, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, qu'il est célibataire sans charge de famille en France, mais qu'il a un enfant, né en 1995, qui réside en Mauritanie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03475 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.