CETATEXT000023957062 J0_L_2011_03_000000903579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 09VE03579, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03579 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCP BERTHILIER & TAVERDIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Goran A, M. Uros A et Mme Mirsada C, épouse A, demeurant ensemble ..., par Me Berthilier, avocat à la Cour ; M. Goran A, M. Uros A et Mme Mirsada C, épouse A, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0905288-0905289-0905290-0906045-0906046-0906047 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer à M. Goran A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Uros A une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-7 ou L. 313-11-7° du même code et à Mme Mirsada C, épouse A, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° de ce code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Goran A, à M. Uros A et à Mme Mirsada C, épouse A, de la somme de 700 euros, chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour à M. Goran A, qui ne précise pas si les motifs dont il a fait état sont ou non exceptionnels, et la décision portant refus de titre de séjour à M. Uros A, qui ne mentionne pas les décisions prises à l'égard de ses parents et ne se réfère pas aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié opposé à M. Goran A est intervenu en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exposant bénéficie d'un contrat de travail en qualité de poseur de faux plafond, métier qui doit être rattaché à celui de technitien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux figurant dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, dans la mesure où la plupart des faux-plafonds dont il assure la pose ont une structure métallique ; qu'en outre, l'article L. 313-14 ne trouve pas à s'appliquer aux seuls étrangers justifiant d'une promesse d'embauche pour un métier figurant sur cette liste dès lors qu'ils font valoir des motifs humanitaires ou exceptionnels ; que le préfet n'établit pas avoir transmis sa demande à la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'il ne pouvait se dispenser d'examiner les motifs exceptionnels que l'exposant avait fait valoir et, notamment, sa longue expérience professionnelle, ses qualifications et sa compétence ; qu'enfin, en lui opposant le défaut de visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; en troisième lieu, que le refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant opposé à M. Uros A a été pris en violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié suivre des études en France depuis l'âge de quinze ans et qu'il devait présenter, à la fin du mois de juin 2009, son examen de certificat d'aptitude professionnelle ; que l'article L. 313-7 ne s'applique pas aux seuls étrangers qui poursuivent des études supérieures dès lors que l'article R. 313-10 du même code réserve des cas particuliers pour lesquels le ressortissant étranger n'a pas à justifier de quatre années d'études supérieures, ni d'un diplôme universitaire ; qu'en se dispensant d'examiner si l'exposant entrait dans un tel cas et en refusant de lui délivrer une carte de séjour étudiant au seul motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; enfin, que les trois refus de titre de séjour ont été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des exposants ; que les époux exposants sont parfaitement intégrés en France où ils résident depuis près de cinq ans et où ils ont développé des relations étroites avec des amis de nationalité française ; que l'exposant est intégré professionnellement ; que tous les amis d'Uros A, rencontrés à l'école, sont français ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme Goran A et leur fils, M. Uros A, ressortissants serbes nés respectivement en 1964, 1969 et 1989, font appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. Goran A : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève, d'une part, que M. Goran A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté du 18 janvier 2008, d'autre part, qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et, enfin, qu'il ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse et de son fils majeur, qui se maintiennent en France en situation irrégulière ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 313-10 et non pas, comme l'allègue le requérant, en application de l'article L. 313-14 ; que ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que, par la référence faite par l'article L. 313-14 au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en l'espèce, en se bornant à soutenir que la plupart des faux-plafonds dont il assure la pose ont une structure métallique, M. Goran A n'établit pas que l'emploi de poseur de faux-plafonds pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, correspondrait au métier, qui figure sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008, de technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux , lequel, selon la définition du répertoire opérationnel des métiers et des emplois, supervise et optimise la production d'une unité élémentaire dans une étape de fabrication d'un site industriel, selon les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, délais, quantité, ...) et peut coordonner une équipe de production ; que, dès lors, nonobstant les qualifications ou l'expérience dont le requérant pourrait justifier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur le seul motif que l'emploi à raison duquel le requérant sollicitait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne figurait pas liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucun texte en vigueur ne faisait obligation au préfet de soumettre pour avis au directeur départemental du travail et de l'emploi la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. Goran A fait valoir qu'il réside, avec son épouse et son fils, depuis près de cinq ans en France où il serait intégré, notamment professionnellement, et où il aurait noué des attaches privées ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la courte durée et aux conditions du séjour en France du requérant et à la circonstance que ni son épouse, ni son fils ne sont autorisés à résider dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que M. Goran A n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. Uros A : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 311-7 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève, après avoir indiqué que M. Uros A a sollicité une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par la législation en vigueur pout être admis à ce titre ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire mention des décisions prises à l'égard des parents du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de rejeter la demande de carte de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. Uros A au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des possibilités de dispense de ce visa ; que M. Uros A, qui n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait poursuivi des études supérieures à la date de la décision en litige, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer pour ce motif le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, M. Uros A n'a pas sollicité une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre contestée ; qu'en admettant que M. Uros A ait entendu soulever ces moyens à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, notamment, à la courte durée et aux conditions du séjour en France du requérant et à la circonstance que ses parents ne sont pas autorisés à résider dans ce pays, que cette décision aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme Mirsada A : Considérant que Mme Mirsada A fait valoir qu'elle est entrée en France en avril 2004, qu'elle y a été rejointe par son époux et son fils et qu'elle aurait noué des attaches privées dans ce pays ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante et à la circonstance que ni son époux, ni son fils majeur ne sont autorisés à résider dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée auraient porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que Mme Mirsada A n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Goran A, M. Uros A et Mme Mirsada A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Goran A, M. Uros A et Mme Mirsada A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03579 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.