CETATEXT000023957064 J0_L_2011_03_000000903712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 09VE03712, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03712 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET LAURENT M. Christophe HUON M. DHERS Vu le recours, enregistré le 9 novembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601093 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Prévoir Vie de l'amende qui lui a été assignée au titre des années 1999 et 2000 en application des dispositions de l'article 1768 quater du code général des impôts ; 2°) de rétablir la société au rôle de ladite amende au titre des années 1999 et 2000 ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en incluant dans le champ d'application des dispositions de l'article 199 septies 1° du code général des impôts tel que modifié par l'article 4 de la loi de finances pour 1996, les contrats d'assurance sur la vie présentant un caractère mixte prévoyant à la fois des primes périodiques et des versements libres ; qu'en effet, conformément aux diverses instructions prises pour l'application de cet article, lesquelles n'ajoutent pas à la loi, seuls sont susceptibles de bénéficier de l'avantage fiscal prévu par ces dispositions les contrats à primes périodiques, c'est-à-dire les contrats dont les frais d'acquisition sont précomptés et dont le capital ou la rente garantis au terme du contrat ainsi que le montant et la périodicité de la prime sont fixés dès la souscription du contrat ; que les contrats conclus par la société Prévoir Vie ne remplissant pas ces conditions, les primes y afférentes n'ouvrent pas droit à une réduction d'impôt, y compris celles qui sont fixées au moment de la souscription du contrat ; que c'est donc à juste titre que l'amende prévue par l'ancien article 1768 quater du code général des impôts a été infligée à la société au titre des certificats de réduction d'impôt irrégulièrement délivrés au titre des années 1999 et 2000 dans le cadre du dispositif en cause ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Prévoir Vie qui exploite une activité d'assurance-vie et de prévoyance, le service vérificateur a constaté que certains des contrats d'assurance sur la vie commercialisés par la société sous les appellations PrévoiRetraite, Prévoir J et Prévoir Jeunes avaient fait l'objet d'avenants modifiant le montant et la périodicité des versements et a considéré qu'ils ne pouvaient, pour ce motif, être regardés comme des contrats à primes périodiques susceptibles d'ouvrir doit pour leurs souscripteurs à la réduction d'impôt alors prévue par les dispositions du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, le service a estimé que les certificats afférents à cette réduction d'impôt délivrés en application de l'article 17 E de l'annexe IV au code général des impôts avaient été irrégulièrement émis et a infligé à la société au titre des années 1999 et 2000 l'amende instituée par les dispositions de l'article 1768 quater du code ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Prévoir Vie de l'amende ainsi mise à sa charge ; Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : / 1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4 000 F, majorée de 1 000 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. / A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime ; / La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excède pas 7 000 F pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 (...) ; qu'aux termes de l'article 17 E de l'annexe IV audit code : I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt (...) ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1768 quater du code précité désormais reprises à l'article 1740 A, tout organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que les contrats à caractère mixte prévoyant à la fois le versement de primes périodiques et la possibilité de versements libres ouvrent droit à réduction d'impôt à raison de la part d'épargne n'excédant pas le versement des primes périodiques ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'administration, qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir de sa propre doctrine, ces dispositions ne comportent aucune restriction liée aux modalités de comptabilisation des frais d'acquisition ou aux conditions de résolution des contrats et ne subordonnent pas plus l'avantage qu'elles instituent à l'intangibilité de la prime et, partant, du capital ou de la rente garantis mais ont seulement pour effet de limiter le bénéfice de cet avantage aux primes dont le montant et la périodicité sont fixées à la souscription ; que si les versements libres sont exclus du dispositif en cause, la circonstance que l'adhérent ait opéré de tels versements est sans incidence sur le régime fiscal applicable auxdites primes ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les contrats litigieux prévoient à la fois le versement de primes selon une périodicité mensuelle et la possibilité de versements libres ; qu'ils présentent ainsi un caractère mixte au sens et pour l'application des dispositions du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts ; qu'il n'est pas non plus contesté que les certificats délivrés aux souscripteurs de ces contrats en application de l'article 17 E de l'annexe IV au dit code ne concernaient que la part des versements correspondant aux primes périodiques prévues lors de la souscription à l'exclusion des versements libres ; que, par suite, en estimant que les versements concernés n'ouvraient pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies et en considérant, par suite, que la société Prévoir Vie ne pouvait régulièrement délivrer des certificats à raison de ces versements, l'administration a fait une inexacte application de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Prévoir Vie de l'amende mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 par application des dispositions de l'article 1768 quater du code général des impôts ; Sur les conclusions de la société Prévoir Vie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Prévoir Vie et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Prévoir Vie une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Prévoir Vie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03712 2 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.