CETATEXT000023957068 J0_L_2011_03_000000903734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/03/2011, 09VE03734, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03734 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM BELLA TOUGLO M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Touglo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903776 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas son mémoire complémentaire réceptionné le 8 juin 2009 et en ce qu'il omet de statuer sur le moyen tiré de ses craintes pour ses filles en cas de retour au Mali ; - que le refus de titre de séjour est illégal en ce qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en ce qu'il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, en ce que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation, en ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination est illégale en ce qu'elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, fait appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; que la minute du jugement figurant au dossier de première instance ne vise pas le mémoire de M. A réceptionné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 juin 2009, avant la clôture de l'instruction fixée au 26 août 2009 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête d'appel relatif à la régularité du jugement, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué étant entaché d'une irrégularité substantielle, il doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que, pour établir la réalité de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 1989 qu'il allègue, M. A ne produit au dossier pour les années 1998 à 2000 que des relevés de compte bancaire ne comportant aucun mouvement autre que l'inscription d'intérêts ; que, dans ces conditions, ces pièces ne suffisent pas à attester de sa présence habituelle en France pendant ces années ; que, dès lors, le requérant n'apportant pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de son cas ; que, dans ces circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 précité dudit code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
- Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait notamment valoir qu'il réside en France depuis 1989, qu'il a épousé en 2008 une compatriote, enceinte à la date de la décision attaquée, qu'il a exercé une activité professionnelle, qu'il y a créé de nombreux liens d'amitié et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse aurait été en situation régulière à la date du refus de titre de séjour ; qu'enfin et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance de ses deux filles et de la circonstance que celles-ci et son épouse ont été admises au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces faits sont postérieurs à la décision attaquée ; qu'il lui appartient, seulement s'il s'y croit fondé, de présenter au préfet compétent une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de cette situation nouvelle ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par voie de conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, laquelle n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent être qu'écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, M. A ne peut utilement invoquer ces stipulations, dès lors que les enfants portés par son épouse étaient encore à naître à la date de la décision litigieuse ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'origine comme pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ; Considérant que, si M. A se prévaut des risques d'excision encourus par ses filles en cas de retour au Mali, celles-ci, ainsi qu'il a déjà été dit, n'étaient pas nées à la date de la décision attaquée ; que si le requérant qui produit les décisions concernées, a entendu se prévaloir des décisions du 7 décembre 2009 par lesquelles, compte tenu de ces risques, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé tant aux enfants qu'à leur mère le bénéfice de la protection subsidiaire, ces décisions, postérieures à la décision fixant le pays d'origine de M. A comme pays de renvoi, demeurent sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que son éloignement à destination du Mali méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE03734 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.