CETATEXT000023957074 J0_L_2011_03_000000903932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/03/2011, 09VE03932, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03932 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CABINET NATAF & PLANCHAT M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE FONCIERE DEVELOPPEMENT, ayant son siège au 9, rue des Haras à Nanterre
(92000), par la SCP Nataf et Planchat, avocat à la Cour ; la SOCIETE FONCIERE DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607396 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et de l'amende pour distributions occultes, auxquels elle a été assujettie ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal s'est mépris sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en estimant que les mentions figurant dans la proposition de rectification étaient suffisantes alors que les modalités de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée calculée par le service n'y figuraient pas ; que l'exigence de motivation vise à la fois le fondement juridique retenu par l'administration fiscale et le mode de calcul du redressement ; qu'ainsi, les éléments de calcul d'une plus-value imposable doivent figurer dans une notification de redressements ; que le principe des droits de la défense implique que le service doit faire connaître au contribuable, au moins devant le juge de l'impôt, le détail de la méthode utilisée pour reconstituer d'office les résultats de son activité ; que l'administration est tenue de fournir le détail des chiffres retenus et leurs modalités de détermination ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que les indemnités kilométriques versées à ses associés sont d'un montant excessif et que le tribunal administratif s'est trompé sur les règles qui régissent la dévolution de la charge de la preuve quant à leur caractère excessif ; que l'amende pour distribution occulte manque de base légale dès lors que certaines charges ne correspondent pas à des revenus réellement distribués ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces rectifications pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 14 juin 2004 adressée à la SOCIETE FONCIERE DEVELOPPEMENT comportait une annexe I intitulée calcul de la marge et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante dans laquelle apparaissent, pour chaque opération de cession, le prix de vente, le prix d'achat, les frais d'achat, les indemnités d'éviction, la marge retenue et la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que ces éléments exposent la démarche du vérificateur et la marge retenue pour chaque immeuble acquis et revendu au titre de chacun des exercices vérifiés ; que si la requérante soutient que la proposition de rectification est entachée d'une insuffisance de motivation, les indications susmentionnées relatives aux modalités essentielles de calcul des impositions étaient suffisantes pour permettre au contribuable d'engager utilement sur ces points un débat contradictoire ; Considérant, en second lieu, que dès lors que la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, qui permet au contribuable de présenter des observations après l'envoi de la proposition de rectification, a été engagée et que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette proposition était suffisamment précise quant aux modalités de calcul des redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le principe général des droits de la défense n'a pas été méconnu en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions contestées auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; Considérant que si la requérante soutient avoir versé, au cours des années en litige, des indemnités à ses associés aux fins de couvrir les frais de déplacement engagés dans le cadre de leur activité au sein de l'entreprise, elle ne fournit, devant le juge de l'impôt, aucun élément de nature à vérifier la réalité de ces frais ; qu'ainsi, dès lors qu'elle ne justifie pas du principe de la déductibilité des frais litigieux, la SOCIETE FONCIERE DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des sommes dont s'agit ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le redressement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ; que doivent être pris en compte pour l'assiette de la pénalité prévue à l'article 1763 A le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ; Considérant que la SOCIETE FONCIERE DEVELOPPEMENT fait valoir que les sommes réintégrées aux résultats des exercices 2001 et 2002 ne correspondent pas à des sommes qui ont été désinvesties et que, n'ayant pu donner lieu à une distribution de bénéfices imposable sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts, elles ne sauraient entraîner l'application de la pénalité visée à l'article 1763 A du même code ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la pénalité établie au titre desdits exercices correspond, d'une part, à des réintégrations de charges non justifiées et, d'autre part, à des réintégrations de dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme ayant été désinvesties, nonobstant la circonstance qu'une partie d'entre elles figuraient, d'ailleurs à tort, à hauteur de 20 5505 euros au compte variation de stocks ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE FONCIERE DEVELOPPEMENT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FONCIERE DEVELOPPEMENT est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03932 2 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.