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09VE03992

CETATEXT000023957077 J0_L_2011_03_000000903992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/03/2011, 09VE03992, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03992 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM AMIEL M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant chez M. Bubacar B, ..., par Me Amiel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905307 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 9 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante sénégalaise, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née en 1983 et entrée régulièrement en France le 21 août 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en qualité de mineur scolarisé, se prévaut de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ainsi que de la durée de son séjour en France, et fait valoir qu'elle est enceinte et doit accoucher en mai 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 26 juillet 2008 avec un ressortissant guinéen titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée, entrée en France à l'âge de dix-sept ans, et des nationalités différentes de Mme A et de son époux, la requérante est fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être également annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905307 du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et ledit arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03992 2 335 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.

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