CETATEXT000023957077 J0_L_2011_03_000000903992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/03/2011, 09VE03992, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03992 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM AMIEL M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant chez M. Bubacar B, ..., par Me Amiel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905307 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 9 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante sénégalaise, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.