CETATEXT000023957079 J0_L_2011_03_000000904000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/03/2011, 09VE04000, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04000 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM TOUILI M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Xuefei A, demeurant au ..., par Me Touili ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905370 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par l'administration et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces dispositions et stipulations ont été en particulier méconnues par la décision portant obligation de quitter le territoire ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme Xuefei A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née en 1969, réside en France depuis le mois de janvier 2001, soit depuis huit ans ; que l'intéressée, qui allègue sans être contestée entretenir depuis 2003 une relation suivie avec le père de son enfant, ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, vit en concubinage avec ce dernier depuis 2007 ; que, dans ces conditions, le couple prenant en charge l'entretien et l'éducation de l'enfant née le 27 juillet 2008, nonobstant la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside son fils né d'une précédente union le 20 mars 1994, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué tout à la fois a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, pour ces motifs, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905370 du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et ledit arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE04000 335 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.