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09VE04062

CETATEXT000023957081 J0_L_2011_03_000000904062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31/03/2011, 09VE04062, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04062 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai et 11 juin 2010, présentés par M. A demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809936 du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a licencié pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à sa réintégration dans le corps des secrétaires administratifs, à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte, et à la restitution de sa carte professionnelle et, enfin, au versement d'une indemnité de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal aux fins de réparer les préjudices matériels et moraux résultant de son licenciement illégal ; 2°) de faire droit à sa demande en toutes ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices tant matériels que moraux subis du fait de son licenciement ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en effet, en ne lui communiquant que avant la clôture de l'instruction le mémoire en défense du ministre, les premiers juges ne lui ont pas permis de présenter ses observations dans un délai raisonnable et ont ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en violation des dispositions de l'article 5 du code de justice administrative ainsi que des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ayant rejeté, par jugement du 19 novembre 2007, une précédente requête qu'il avait formée devant la même juridiction par laquelle il demandait l'annulation d'une décision défavorable à son inscription à une formation professionnelle et l'ayant condamné au versement d'une amende pour recours abusif de 750 euros, le magistrat rapporteur de la formation de jugement, M. Malagies, et dès lors qu'il ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité, devait se déporter en raison de l'animosité qu'il avait manifestée à son encontre dans la précédente affaire ; qu'il est ainsi fondé à exercer son droit de récusation et à se prévaloir des dispositions de l'article R. 712-2 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au sens de l'article 9 dudit code ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a licencié pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à sa réintégration dans le corps des secrétaires administratifs, à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte, à la restitution de sa carte professionnelle et, enfin, au versement d'une indemnité de 4 000 euros, qu'il porte en appel à 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal aux fins de réparer les préjudices tant matériels que moraux résultant de son licenciement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif de Versailles a précédemment condamné M. A, par jugement du 19 novembre 2007, à une amende pour recours abusif, dans une affaire sans rapport avec la présente instance et sur laquelle M. Malagies, premier conseiller, a statué en tant que juge unique, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il siégeât à l'occasion de la nouvelle demande présentée par le requérant devant la même juridiction et qui a été rejetée par le jugement attaqué ; que, par suite, les moyens tirés par M. A de ce que la formation de jugement dans laquelle était présent M. Malagies, en qualité de rapporteur, aurait, faute pour celui-ci de s'être déporté, manqué à son devoir d'impartialité et que sa composition serait irrégulière ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du nouveau mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 24 février et enregistré le 25 février 2009, soit deux jours avant la clôture de l'instruction fixée par le président de la formation de jugement au 27 février 2009, ainsi que de celui présenté par M. A le 27 février 2009 et enregistré à cette date, qu'ils ne contenaient aucun élément ni moyen nouveau de nature à justifier une réouverture de l'instruction aux fins de respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi le moyen tiré par M. A de ce que les premiers juges auraient méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 5 du code de justice administrative ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué répond aux moyens développés par M. A et comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de l'article 9 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2008 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que sur les conclusions indemnitaires de M. A : Considérant que M. A n'a, dans le délai d'appel, développé aucun moyen à l'appui des conclusions susvisées, lesquelles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE04062 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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