CETATEXT000023957083 J0_L_2011_03_000000904141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/03/2011, 09VE04141, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04141 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS AMAR M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahoucine A, domicilié chez Mme Fatima B, ..., par Me Amar, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0908084 en date du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet des Hauts-de-Seine a omis de mentionner qu'il était divorcé de sa femme depuis 2001 et que six de ses sept enfants étaient déjà majeurs ; - l'avis du médecin inspecteur de santé public du 6 juillet 2009 est irrégulier car il ne précise pas la durée du traitement qu'il doit suivre ; il a été cosigné par un médecin agréé ; il est impossible de vérifier l'identité des signataires ; - le préfet en se fondant sur cet avis irrégulier, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il ne peut pas bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine en raison de l'offre de soins en matière de diabétologie-endocrinologie au Maroc ; sa résidence au Maroc est située à environ 750 kilomètres du seul hôpital où les soins appropriés pourraient être dispensés ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis 1999 et il a été titulaire d'autorisations provisoires de séjour renouvelées depuis novembre 2007 ; il est hébergé par sa soeur ; ses autres frères et soeurs, de nationalité française, résident en France et contribuent à sa prise en charge ; il est divorcé depuis 2001 de sa femme qui vit encore au Maroc avec ses sept enfants dont six sont majeurs ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Amar, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, entré en France le 3 avril 1999, à l'âge de trente-huit ans, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 4 août 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet, avant de prendre cet arrêté, a pris en considération l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 1er juillet 2009 indiquant que si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, qui souffre d'un diabète insulinodépendant, d'une cardiomyopathie obstructive et d'hypertension artérielle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 4 août 2009 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : - Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le médecin agréé contribue à la constitution du dossier médical de l'étranger malade ; que dès lors la circonstance qu'il appose sa signature à coté de celle du médecin inspecteur sur l'avis rendu sur l'état de santé de l'intéressé et qu'elle soit illisible, alors que l'identité de ce médecin est précisée, est sans incidence sur la régularité de celui-ci ; Sur la légalité interne : Considérant en premier lieu que si M. A soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés au Maroc, le préfet des Hauts-de-Seine, qui se fonde sur la fiche sanitaire établie conjointement par le ministre de la santé et le ministre des affaires étrangères et qu'aucun événement majeur récent ne permet de contredire, établit cependant l'existence dans ce pays d'une offre de soins permettant la prise en charge adéquate des pathologies dont il souffre ; que la circonstance que l'étranger serait originaire d'une région éloignée des structures hospitalières indiquées par le préfet est sans incidence sur l'existence des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'enfin, en se bornant à soutenir qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour suivre le traitement requis et en indiquant le coût de celui-ci en France, il ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de bénéficier de ce traitement au Maroc, faute de précision sur son coût réel dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 1999 et que ses autres frères et soeurs qui ont la nationalité française, résident en France et contribuent également à sa prise en charge ; que toutefois, s'il est divorcé de sa femme depuis 2001, ses sept enfants, dont le dernier est mineur, vivent encore au Maroc, pays qu'il a quitté à l'âge de 38 ans ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, même s'il n'a pas pris en compte la rupture du lien conjugal de l'intéressé et l'âge de ses enfants, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04141 2
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