← France

10VE00014

CETATEXT000023957084 J0_L_2011_03_000001000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31/03/2011, 10VE00014, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00014 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Zoulikha B épouse A, demeurant chez M. Redouan C, ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour Mme A par Me Ivaldi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906703 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet elle souffre d'une insuffisance cardiaque pour laquelle elle a subi une intervention en mars 2007 ; que son état de santé nécessite un traitement médical régulier en France dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne pourrait bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle se retrouverait isolée en cas de retour au Maroc; qu'elle est à la charge de son fils, de nationalité française, que ses cinq enfants sont nés en France et que trois y résident ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me de Guéroult, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France le 10 janvier 2007, a présenté le 21 avril 2008 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle relève appel du jugement du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° - A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...), sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme A, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sociales émis le 6 août 2008 ; que la requérante, qui ne le conteste pas, fait valoir qu'une insuffisance cardiaque a été décelée en février 2007, qu'elle présente une affection cardiaque congénitale ayant nécessité une intervention au mois de mars 2007 et qu'elle fait l'objet depuis d'un traitement médicamenteux lourd et d'examens cliniques et biologiques réguliers ; que, toutefois, les différents certificats médicaux qu'elle produit et qui, au demeurant, ne mentionnent pas l'existence d'une pathologie d'une exceptionnelle gravité, ne suffisent pas à contredire l'appréciation portée par le médecin inspecteur ; qu'en particulier, ni ces documents, ni la circonstance que la requérante aurait présenté cette affection depuis sa naissance sans qu'elle soit diagnostiquée dans son pays d'origine, n'établissent que les soins qui sont nécessaires à Mme A ne pourraient lui être prodigués au Maroc ; que si le préfet a motivé inadéquatement son arrêté en liant la gravité de la pathologie à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine, cette erreur est sans incidence sur la légalité de sa décision dès lors que, quelle que soit la gravité de l'affection dont elle souffre, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que, dans ces circonstances, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé Mme A n'allègue pas même ne pas pouvoir voyager, cette motivation erronée n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, qui a indiqué en première instance être séparée de son époux, fait valoir que ses cinq enfants sont nés en France, que trois d'entre eux continuent de résider sur le territoire français et qu'elle est à la charge de l'un de ses fils qui est de nationalité française ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A, qui n'est entrée en France qu'au cours du mois de janvier 2007 à l'âge de cinquante-sept ans, et qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00014 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.