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10VE00015

CETATEXT000023957086 J0_L_2011_03_000001000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00015, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00015 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET KARL M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Djenebou A, demeurant chez Mlle B Fane, ..., par Me Karl ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001126 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que tant l'arrêté portant refus de séjour que l'avis du médecin inspecteur sur lequel il se fonde sont entachés d'insuffisance de motivation ; que l'auteur de cet avis n'est pas clairement identifié ; qu'en outre, le préfet, qui s'est cru lié par ledit avis, n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de son dossier ; qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, suite à un accident, elle souffre d'une pathologie aux genoux pour laquelle elle a d'ailleurs obtenu plusieurs autorisations de séjour et qui nécessite une nouvelle opération chirurgicale et des soins dont elle ne peut bénéficier au Mali en raison de l'absence d'infrastructures adaptées ; qu'ainsi que l'a indiqué la Haute autorité de lutte contre les discriminations dans son avis du 15 janvier 2008, la dispense de motivation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français est discriminatoire et est ainsi contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec son article 6 ; que cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour attaqué ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle eu égard à son état de santé ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, cet avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) ; Considérant que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique établi par le docteur Francis Goux le 9 avril 2008 et produit devant les premiers juges comporte les mentions qui permettent d'identifier son auteur et est signé par celui-ci ; que cet avis est motivé par l'indication que l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale pour une durée illimitée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée, dont l'état de santé lui permet de voyager, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, le médecin inspecteur a suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis différents les 23 octobre 2007 et 23 septembre 2008 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de refus de séjour qui reproduit la teneur de l'avis du médecin inspecteur de santé publique est elle-même suffisamment motivée en fait ; Considérant qu'il ne résulte ni des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru lié par l'avis précité et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ; Considérant que si les certificats et documents médicaux produits par Mlle A font apparaître qu'elle souffre d'une gonarthrose bilatérale pour laquelle elle a été opérée en mai 2007 et octobre 2008, il ne ressort pas de ces pièces, rédigées en termes généraux, qu'à la date de la décision attaquée et compte tenu des soins déjà prodigués, l'état de santé de la requérante nécessitait une nouvelle intervention chirurgicale ou même un traitement ne pouvant lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, en se bornant, sans autre précision, à invoquer le manque d'infrastructures au Mali, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait effectivement y bénéficier du suivi médical adapté à sa pathologie ; que, par conséquent, et en dépit du fait que Mlle A a été mise en possession en octobre 2007 et septembre 2008 d'autorisations de séjour d'une durée respective de trois et six mois pour raisons de santé, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet a estimé que la situation de l'intéressée ne relevait pas des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus de séjour opposé à Mlle A n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire français se trouverait, pour ce motif, privée de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, que les exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée sont satisfaites par la décision portant obligation de quitter le territoire, dont la motivation se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour duquel elle découle nécessairement, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées ; qu'en l'espèce, et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le refus de séjour est suffisamment motivé, l'arrêté attaqué vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une prétendue incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 issues de la loi du 20 novembre 2007 dispensant de motivation l'obligation de quitter le territoire français et des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant, enfin, et dès lors notamment que le maintien de Mlle A sur le territoire national pour raisons médicales n'est pas justifié, que la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00015 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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