CETATEXT000023957091 J0_L_2011_03_000001000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00112, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00112 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MAFRANC M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL PRESTIGE AUTO VILLETTE représentée par Me Philippe A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant ..., par Me Mafranc ; la SARL PRESTIGE AUTO VILLETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609919 en date du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elles a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les propositions de rectification du 12 septembre 2005 sont insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales den ce qu'elles ne précisent pas clairement la méthode de reconstitution de recettes utilisée par le vérificateur ; que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifiée, elle s'est fondée uniquement sur l'exploitation d'un tableau d'achats et de ventes de véhicules établi par les services de police ; qu'en outre, elle n'a pas eu connaissance de l'origine et du contenu de ce tableau ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce dernier point ; que la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par le service est radicalement viciée en raison de son imprécision et de l'absence de justification ; que les rappels n'étant pas fondés, les pénalités y afférentes doivent être dégrevées ; que, de plus, l'application de l'amende de 5 % pour défaut de déclaration d'acquisitions intracommunautaires doit être dégrevée par application du principe constitutionnel de proportionnalité des infractions et des sanctions ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Mafranc ; Considérant que la SARL PRESTIGE AUTO VILLETTE qui exploite une activité d'achat et de revente de véhicules automobiles relève appel du jugement du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elles a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant que, par deux décisions des 19 juillet 2010 et 21 février 2011, ainsi postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité des droits supplémentaires et des pénalités restant à la charge de la SARL PRESTIGE AUTO VILLETTE ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL PRESTIGE AUTO VILLETTE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL AUTO PRESTIGE VILLETTE. Article 2 : L'Etat versera à la SARL PRESTIGE AUTO VILLETTE une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées la SARL PRESTIGE AUTO VILLETTE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00112 2 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.