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10VE00188

CETATEXT000023957093 J0_L_2011_03_000001000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/03/2011, 10VE00188, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00188 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU WEYER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Cheneau, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606649 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamnation de la commune d'Etiolles à leur verser une indemnité de 54 028,77 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de permis de construire illégaux ; 2°) de condamner la commune d'Etiolles à leur verser la somme de 54 028,77 euros majorée des intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Etiolles le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la commune a engagé sa responsabilité en raison de la délivrance de permis de construire ultérieurement annulés pour illégalité ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que cette illégalité n'était pas susceptible d'ouvrir droit à réparation dans la mesure où ils ont dû acquitter un surcoût important lié à l'exécution d'un nouveau permis ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Chéneau pour M. et Mme A, - et les observations de Me Weyer pour la commune d'Etiolles ; Considérant que M. et Mme A, propriétaires d'un terrain situé 29, rue de la Cognette à Etiolles (Essonne) ont obtenu, le 17 octobre 2002, la délivrance d'un permis de construire afin d'y édifier un pavillon, ce permis étant complété par un permis modificatif délivré par le maire d'Etiolles le 5 août 2003 ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2003, le tribunal administratif a annulé ces deux autorisations en raison de la méconnaissance, par les pétitionnaires, des dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatives à l'implantation des façades des constructions au regard des limites séparatives de la propriété ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 8 mars 2006 devenu définitif ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'ils avaient saisi d'une demande de condamnation de la commune d'Etiolles à les indemniser du préjudice subi du fait de cette décision illégale, a, après avoir reconnu que la responsabilité de la commune était engagée pour faute, rejeté leur demande au motif qu'ils n'avaient pas établi la réalité du préjudice allégué ; que la commune d'Etiolles demande, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué soit annulé au motif que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité pouvait être engagée pour faute ; Sur l'appel incident : Considérant qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, les décisions du maire de la commune d'Etiolles en date du 17 octobre 2002 et du 2 décembre 2003 ont été annulées pour illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette dernière ne saurait s'exonérer de cette responsabilité en invoquant la circonstance que M. et Mme A auraient été seuls à l'origine du vice ayant affecté leur dossier de permis de construire en fournissant des informations sciemment erronées ; qu'en effet, compte tenu des dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols autorisant la présence, sur une façade située en limite séparative, d'ouvertures éclairant une pièce secondaire de la construction envisagée pour autant que ladite façade fut située à une distance au moins égale à deux mètres, la circonstance que les requérants aient mentionné que l'ouverture prévue dans leur projet était aveugle ne démontre pas une volonté de tromper la vigilance de l'administration dès lors qu'il n'est pas contesté que ladite ouverture avait pour but d'éclairer une pièce secondaire à usage de salle de bains ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander à être exonérée, pour ce motif, de la responsabilité qui lui incombe à raison de l'édiction des mesures illégales susmentionnées ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de rejeter l'appel incident de la commune ; Sur l'appel principal : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont été dans l'obligation de procéder à la réalisation d'une voie charretière afin de pallier l'irrégularité résultant de la méconnaissance de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, toutefois, les requérants ne démontrent ni l'utilité des travaux en question alors que le respect des dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols impliquait seulement la suppression de l'ouverture initialement prévue sur la façade située en vis-à-vis de la limite séparative de propriété, ni la réalisation effective desdits travaux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leur demande de condamnation de la commune d'Etiolles à leur verser, au titre de ces travaux, une somme de 9 028,77 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A font valoir, devant la Cour, que le retard de quatorze mois affectant la réalisation de leur projet immobilier a été à l'origine d'un préjudice d'un montant de 35 000 euros résultant de la privation des loyers escomptés de la location de la maison dont la construction était autorisée par les décisions annulées ; que, toutefois, les intéressés ne démontrent pas, par la seule production de deux quittances relatives à des loyers versés au titre des mois de juin et de juillet 2006, la réalité du préjudice allégué dès lors qu'ils indiquent eux-mêmes que leur maison était achevée le 5 août 2005 et qu'ils ne démontrent aucunement avoir perdu une chance de louer celle-ci avant l'année 2006 ; que, dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité opposée par la commune, de rejeter ce chef de préjudice ; Considérant, enfin, que M. et Mme A demandent le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation des troubles et tracas résultant de l'annulation des autorisations de construire qui leur avaient été initialement accordées ainsi que des différents frais de contentieux qui en ont résulté ; que, de fait, les intéressés sont en droit de prétendre au versement d'une indemnité au titre des troubles de toute nature qu'ils ont subi dans leurs conditions d'existence en raison de l'illégalité commise par la commune d'Etiolles ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1 000 euros l'indemnité que devra leur verser la commune à ce titre et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la commune d'Etiolles au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etiolles le versement à M. et Mme A d'une somme de 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La commune d'Etiolles versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros. Article 2 : Le jugement n° 0606649 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune d'Etiolles le versement à M. et Mme A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Etiolles et le surplus des conclusions de M. et Mme A sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE00188 2 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 68-06-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Effets des annulations.

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