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10VE00350

CETATEXT000023957104 J0_L_2011_03_000001000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE00350, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00350 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET DAVOUDET Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA CARREFOUR, dont le siège est sis, 26, quai Michelet à Levallois-Perret (92695 Cedex), par Me Vallée, avocat ; la SA CARREFOUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804012 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard d'un montant de 1 157 185 euros qui lui ont été assignés à raison des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son résultat propre, en tant que société membre du groupe fiscal intégré Carrefour, est resté déficitaire malgré la rectification de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés et, qu'en conséquence, la société mère dont les résultats ont été bénéficiaires du fait de cette rectification ne pouvait être assujettie au paiement d'intérêts de retard ; que l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société en application de l'article 1733 du code général des impôts, notamment en ce qui concerne la tolérance du vingtième ; que les intérêts de retard ne peuvent s'appliquer, conformément aux termes de l'article 1729 du même code, que sur une base d'imposition positive quand bien même le résultat d'ensemble du groupe serait rehaussé ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société intégrée SA Carrefour, dont les résultats sont demeurés négatifs à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a rectifié, au titre de l'exercice clos en 1998, le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société mère SA CARREFOUR qui s'était constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; que les droits et intérêts de retard résultant de ce rehaussement ont été mis en recouvrement au nom de la SA CARREFOUR qui a contesté en vain, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le montant des intérêts de retard mis à sa charge à hauteur de 1 157 185 euros ; que la SA CARREFOUR relève régulièrement appel du jugement de première instance en date du 8 décembre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) ; que selon l'article 1733 du même code, dans sa rédaction applicable à cette même année d'imposition : I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne (...) les impôts sur les revenus (...), lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôt sur les revenus (...) IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles de l'article 223 A du code général des impôts qu'en cas de rehaussement des résultats d'ensemble d'un groupe fiscal, l'administration fiscale doit, pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer l'intérêt de retard ou la tolérance légale instituée par ces dispositions, rechercher, pour chaque filiale redressée, si l'insuffisance des résultats déclarés par chacune d'elle excède ou non le vingtième de sa base d'imposition rectifiée ; qu'il s'ensuit que, dans l'hypothèse où, à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale procéderait à la rectification des écritures comptables d'une société membre d'un groupe intégré entraînant, d'une part, une diminution de son résultat négatif sans incidence sur le montant de l'impôt sur les sociétés tel qu'il serait dû par celle-ci en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale et, d'autre part, par voie de conséquence, un accroissement du résultat bénéficiaire initialement déclaré par le groupe fiscal intégré au titre de l'exercice concerné, la société mère du groupe pourrait se voir réclamer un intérêt de retard au titre des redressements mis à sa charge sur le fondement de l'article 223 A du code général des impôts si l'insuffisance des résultats déclarés par la société membre du groupe intégré était supérieure au vingtième de la base d'imposition rectifiée de celle-ci ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1733 du code général des impôts que l'administration a, pour déterminer s'il y avait lieu d'appliquer l'intérêt de retard ou au contraire la tolérance légale aux cotisations supplémentaires résultant pour la société mère du rehaussement de la base d'imposition de sa filiale, apprécié au niveau de sa filiale redressée si l'insuffisance des chiffres déclarés par elle excédait ou non le vingtième de sa base d'imposition rectifiée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'insuffisance des résultats déclarés par la société Carrefour membre du groupe intégré était supérieure au vingtième de sa base d'imposition rectifiée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assigné à la société mère CARREFOUR le paiement des intérêts de retard afférents aux redressements mis à sa charge sur le fondement de l'article 223 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CARREFOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la SA CARREFOUR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA CARREFOUR est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00350 2 19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.

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