CETATEXT000023957106 J0_L_2011_03_000001000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00379, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00379 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MORIN M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Douadi, ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903525 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, compte tenu de la durée de sa résidence en France, des liens familiaux stables qui le rattachent à ce pays où il est parfaitement inséré, le refus de séjour contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au regard de sa situation personnelle et familiale, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Ganem substituant Me Morin, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent depuis 2001 en France où résident régulièrement son père et deux oncles et où il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé, âgé de trente-trois ans, célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et son frère ; que, s'il produit des certificats médicaux récents mentionnant que son père nécessite l'assistance d'une tierce personne à la suite d'un traumatisme crânien survenu le 5 mai 2009, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, et à supposer même qu'il soit présent de manière ininterrompue sur le territoire national depuis huit années, le requérant n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence et ne justifie pas, par la seule production d'avis d'imposition faisant état d'ailleurs de très faibles revenus et de promesses d'embauche datées de mars 2008, d'une réelle insertion professionnelle ou sociale et a fortiori n'établit pas qu'il ne pourrait normalement se réinsérer dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A dispose au Maroc d'attaches familiales au moins aussi intenses que celles dont il se prévaut en France ; que, par ailleurs l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A, qui ne se prévaut du reste d'aucune disposition législative particulière, n'établit pas qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, pour ce motif, édicter la mesure d'éloignement contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00379 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.