CETATEXT000023957108 J0_L_2011_03_000001000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00387, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00387 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909546 en date du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 septembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présenté par M. A, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 mars 2009, au vu duquel a été pris l'arrêté contesté, indiquait que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait, d'une part, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, voyager sans risque ; qu'ainsi, cet avis, qui, par suite d'un oubli, n'a pas été produit en première instance, est suffisamment motivé ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, représentant M. A ; Considérant que LE PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 septembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présenté par M. A, obligeant l'intéressé à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, cet avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort de l'avis du 17 mars 2009 du médecin inspecteur de santé publique produit en appel par le PREFET DES YVELINES que cet avis est motivé par l'indication que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressé, dont l'état de santé lui permet de voyager, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le médecin inspecteur, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins et qui, par ailleurs, n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement dès lors qu'il a estimé que l'intéressé pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, a suffisamment motivé son avis ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 18 septembre 2009 au motif que l'avis du médecin inspecteur au vu duquel il a été pris ne comportait pas les mentions exigées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : Considérant que M. A, dont la demande d'admission au séjour était notamment fondée sur les dispositions combinées de l'article L. 313-14 et du 3ème alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se prévaut de l'illégalité de l'arrêté susvisé pris pour l'application desdites dispositions ; Considérant qu'en vertu des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail, aujourd'hui repris aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée, l'étranger doit notamment présenter une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du même code, repris désormais aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 : I- (...) pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) II- Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du travail ; Considérant que le régime d'accès au travail salarié des ressortissants de pays tiers non membres de l'Union européenne est fixé par les dispositions combinées de ces articles avec l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant que pour les ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, les traités d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de la République slovaque signés le 16 avril 2003 et ceux de la Bulgarie et de la Roumanie signés le 25 avril 2005 ont ouvert la possibilité d'aménager, pendant une période transitoire de sept ans au plus, le principe de libre circulation des travailleurs prévu à l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'ils prévoient au point 14 des annexes relatives à la période transitoire que les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux (...) ; que le législateur a fait usage de la faculté ouverte par ces traités en prévoyant à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : (...) demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. / Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; que ces dispositions établissent, à titre transitoire, un régime propre aux ressortissants des Etats devenus membres de l'Union européenne du fait de l'entrée en vigueur des traités d'adhésion susmentionnés, à l'expiration duquel prendra effet le régime de libre circulation des travailleurs dans les Etats membres de l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du travail de fixer, par arrêté conjoint, les listes de métier pour lesquels le préfet ne peut opposer la situation de l'emploi à un étranger qui demande une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ; que ces dispositions prévoient l'établissement de listes distinctes pour, d'une part, les ressortissants de pays tiers non membres de l'Union européenne, cette liste devant mentionner tant les métiers que les zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement et, d'autre part, les ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, cette liste ne devant mentionner que les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés n'auraient pas été réellement consultées, contrairement aux prescriptions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, manque en fait, ces organisations ayant été consultées le 23 octobre 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires précitées que les ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires relèvent d'un régime juridique spécifique et se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des autres étrangers en ce qui concerne l'accès au travail salarié, dès lors notamment que les traités d'adhésion de ces pays prévoient que, pour l'accès à leur marché du travail, les Etats membres doivent instaurer un régime préférentiel pour les travailleurs issus de ces pays par rapport aux ressortissants issus de pays tiers ; que, par suite, l'arrêté contesté pouvait légalement établir des listes de métiers pour l'exercice desquels la situation de l'emploi n'est pas opposable qui soient différentes dans leur contenu selon que le demandeur d'emploi est un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ou un ressortissant d'un Etat tiers ; qu'en effet, cette différence de traitement résulte d'une différence de situation qui est la conséquence nécessaire des traités d'adhésion et des dispositions de droit interne prises pour leur application ; qu'il suit de là que l'arrêté du 18 janvier 2008 précité ne méconnaît ni les articles L. 121-2 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le principe d'égalité ; qu'en tout état de cause, il ne méconnaît pas davantage, pour les mêmes raisons, les dispositions relatives à la non-discrimination contenues dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail, la charte sociale européenne révisée et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les listes de métiers seraient fondées sur des faits matériellement inexacts, ni qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise dans leur élaboration, la circonstance que l'Agence nationale pour l'emploi ne recueille pas toutes les offres d'emploi étant sans incidence sur la fiabilité des indicateurs qu'elle élabore, ces indicateurs n'ayant par ailleurs pas été les seuls pris en compte par le pouvoir réglementaire pour l'élaboration de ces listes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 doit être écartée ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet, a, d'une part, reproduit la teneur de l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique et indiqué que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, relevé que l'intéressé ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code et que le métier de serveur plongeur pour lequel il avait fourni un contrat de travail ne figurait pas sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008, et, enfin, mentionné que le requérant, qui n'a pas justifié de la présence en France de son épouse n'était pas isolé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes ainsi rappelés de la décision litigieuse que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet s'est prononcé sur sa demande de régularisation non seulement au titre de sa qualité de salarié mais aussi en considération de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'aurait pas examiné la possibilité de délivrer à l'intéressé une carte de séjour vie privée et familiale manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A produit deux certificats médicaux établis le 17 février 2009 par le docteur Lecomte qui font apparaître qu'il souffre d'épilepsie, il ne ressort ni de ces documents ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier dans son pays au traitement adapté à cette pathologie ; qu'à cet égard, le requérant se borne à des considérations générales sur la nécessité de tenir compte des moyens sanitaires et de l'existence d'une couverture sociale, mais n'apporte aucun élément précis de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé en raison soit de leur absence soit de leur coût ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'autorité administrative a fait une exacte appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que le métier d'employé polyvalent en restauration pour lequel M. A présente un contrat de travail ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France fixée par cet arrêté ; que, par suite, le préfet pouvait légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code précité ; Considérant, d'autre part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que par suite, le moyen tiré de ce que préfet était tenu d'examiner la situation de M. A au regard des critères fixés par l'article R. 5221-20 du même code pour la délivrance d'une autorisation de travail dans les conditions de droit commun est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008, laquelle a été, annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 octobre 2009 ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants, il n'établit ni même n'allègue que cette dernière serait en situation régulière au regard du séjour ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et, en particulier, au Maroc, pays où le couple s'est formé et où sont nés leurs enfants ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes raisons, et alors au surplus que l'intéressé - qui se borne à produire des avis d'imposition pour les années 2006 à 2008 faisant apparaître des revenus faibles voire inexistants et n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence - ne justifie pas d'une réelle intégration professionnelle ou sociale, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si M. A fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossiers que ceux-ci sont nés au Maroc respectivement en 2002 et 2006 et y ont vécu jusqu'en 2007, date à laquelle ils sont entrés sur le territoire national accompagnés de leur mère ; qu'ainsi, compte tenu de leur jeune âge, soit 3 et 7 ans, et de la courte durée de leur présence, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient accompagner leur parents dans leur pays d'origine et, en particulier, y poursuivre une scolarité normale ; que, par conséquent, la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 ou L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du PREFET DES YVELINES lui faisant obligation de quitter le territoire française se trouverait, pour ce motif, privée de base légale ; Considérant, d'autre part, que pour les motifs développés ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ni aux dispositions des articles L. 313-11-7°, L.313-11-11° et L. 511-4-10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'est pas établi que les soins qu'implique l'état de santé de M. A ne seraient pas disponibles au Maroc ; qu'ainsi, le requérant ne saurait, soutenir que, faute de tels soins, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0909546 du 15 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Driss A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00387 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.