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10VE00581

CETATEXT000023957110 J0_L_2011_03_000001000581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE00581, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00581 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET TACHNOFF TZAROWSKY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sabri A, demeurant ..., par Me Tachnoff Tzarowsky ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806298 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ; Il soutient qu'en application des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et des articles 40 et 47 de l'annexe II du même code seuls les rehaussements de bénéfices imposables se traduisant par un désinvestissement réel peuvent être à l'origine de distributions imposables ; qu'en application de la doctrine référencée 4J-1213 n° 16 et 17 du 1er novembre 1995 les sommes correspondant aux redressements apportés à la suite d'un contrôle fiscal aux résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être considérées comme des revenus distribués ; qu'en aucun cas il ne peut s'agir de distributions occultes d'autant que l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve que les sommes qu'elle considère comme distribuées ont été réellement appréhendées par M. A ; que s'agissant des pénalités aux termes de la doctrine 13L1611 n°s 1 et 2 l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 a fixé les conditions de forme essentielles auxquelles doit obéir la motivation : celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la qualification de pénalités s'effectue redressement par redressement ; que le législateur a précisé que la motivation de ces sanctions doit être portée à la connaissance du contribuable au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait ; que la lettre de motivation de la pénalité doit comporter le fondement légal de la sanction et les considérations de fait, en particulier l'existence et la nature exacte des infractions commises par le contribuable qui justifient l'application d'une sanction ; qu'en l'espèce la motivation des sanctions n'est pas conforme à la doctrine 13L1611 n°s 1 et 2 ni à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la société A, entreprise de bâtiments et travaux publics dont M. A était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que sa comptabilité ayant été rejetée, l'administration fiscale a procédé à la réintégration aux résultats passibles de l'impôt sur les sociétés de sommes non justifiées ; qu'en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts M. A a été regardé comme bénéficiaire des revenus distribués en sa qualité de gérant de droit, seul détenteur de la signature sociale et porteur de 50 % des parts ; que des redressements dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers lui ont été notifiés par lettre du 21 juin 2004 et que M. A n'ayant pas répondu à la proposition de rectification, ils ont été regardés comme tacitement acceptés et assortis de intérêts de retard et de mauvaise foi ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que le contribuable n'a pas contesté les redressements qui lui ont été notifiés le 21 juin 2004 et doit être regardé, dès lors, comme les ayant tacitement acceptés ; que, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré desdites impositions lui incombe de même que celle de démontrer qu'il n'aurait pas, en réalité, appréhendé lesdites distributions ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que les sommes prélevées sur les bénéfices sociaux doivent être regardées comme des revenus distribués assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus mobiliers ; que les sommes correspondantes doivent être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, regardées comme ayant été perçues au cours de l'année de clôture de l'exercice au titre duquel l'excédent de distribution a été constaté ; Considérant que M. A, auquel incombe la charge de la preuve, et qui était au surplus associé, gérant, seul signataire pour la société et maître de l'affaire, n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément tendant à établir qu'il n'aurait pas appréhendé les sommes en litige ou que le montant de ces sommes serait erroné ou que le montant des charges, s'agissant de charges fictives, ne constituait pas des sommes désinvesties ; que, dès lors que l'administration connaissait le bénéficiaire des revenus distribués, elle n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration fiscale n'a pas, en l'espèce, soutenu qu'il s'agirait de distributions occultes ; En ce qui concerne le bénéfice la doctrine : Considérant que le contribuable se prévaut de la doctrine référencée 4J-1213 n° 16 et 17 du 1er novembre 1995 aux termes de laquelle les sommes correspondant aux redressements apportés à la suite d'un contrôle fiscal aux résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être considérées comme des revenus distribués ; que, toutefois, il n'est pas fondé à s'en prévaloir dès lors qu'en l'espèce les éléments de la doctrine invoqués n'ajoutent rien à la loi fiscale ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ; Considérant qu'en vertu du a de l'article 1729, alors applicable, du code général des impôts, les rehaussements d'impôt sur le revenu, les prélèvements et les contributions y afférentes peuvent être assortis, outre les intérêts de retard, d'une majoration de 40 % en cas d'absence de bonne foi du contribuable ; que si M. A soutient que celles qui lui ont été appliquées ne seraient pas suffisamment motivées en droit et en fait, l'administration fiscale, qui fait mention du texte applicable, a clairement signifié au contribuable dans la notification de redressement qu'il a cherché délibérément à éluder l'impôt en minorant de façon importante ses résultats et les sommes appréhendées par lui en qualité d'associé et de gérant et maître de l'affaire et que, compte tenu de l'importance et la nature des infractions et de leur caractère délibéré, sa bonne foi ne peut être retenue ; que, par suite, ces pénalités doivent être regardées comme suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que si le requérant invoque également le bénéfice de la doctrine en se prévalant des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales complétées par les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 qui rendent la doctrine applicable aux pénalités en matière fiscale, toutefois, la doctrine qu'il invoque et qui fait référence à la loi susvisée du 11 juillet 1979 n'ajoute rien aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 80 D que de celles de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00581 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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