CETATEXT000023957116 J0_L_2011_03_000001000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/03/2011, 10VE00715, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00715 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ABREU M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 mars 2010 et le 9 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lilian A, domicilié ..., par Me Abreu, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0910559 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet de l'Essonne ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a jamais cessé de travailler ; il est en possession d'un contrat de travail depuis le 14 février 2008 et il exerce en qualité de frigoriste au sein de la société France Froid Service ; ce contrat a reçu un avis favorable de la Direction départementale du travail et de l'emploi ; il a par ailleurs, signé un contrat d'accueil et d'intégration et maîtrise la langue française ; il réside en France depuis le 12 novembre 2006 ; - le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au motif, notamment, qu'il aurait usurpé un passeport bulgare alors que les poursuites à son encontre ont été abandonnées et le dossier a été classé sans suite par le Tribunal de grande instance d'Evry, le 2 octobre 2008 ; - le préfet lui a opposé à tort l'absence de visa d'entrée sur le territoire français alors que cette condition n'est pas requise par les dispositions de l'article L. 313-14 et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; il vit en France depuis le 12 novembre 2006 dans un appartement qu'il loue ; l'arrêté litigieux constitue une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; il est père d'une petite fille née le 12 mai 2010 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Abreu, pour M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet de l'Essonne : Considérant que M. A, ressortissant moldave, qui serait entré en France, selon ses dires, le 12 novembre 2006, à l'âge de 26 ans, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 23 octobre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les poursuites engagées contre le requérant, qui avait utilisé frauduleusement un passeport bulgare volé au consulat de Bulgarie en France pour entrer sur le territoire français, aient été abandonnées ne prive pas de base légale l'arrêté du préfet de l'Essonne, lequel a estimé que ces faits, au demeurant non contestés, constituaient une menace pour l'ordre public et justifiaient le rejet de la demande de titre de séjour pour ce motif ; Considérant en troisième lieu que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être, en tout état de cause, utilement soulevé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France de manière discontinue depuis le 12 novembre 2006 dans un appartement qu'il loue, qu'il maîtrise le français et fait preuve d'une volonté d'intégration dans la société française, notamment par l'emploi qu'il exerce, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge à la date de la décision attaquée et qu'il ne justifie sa présence en France que depuis 2007 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant enfin que contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de l'Essonne ne lui a pas opposé l'absence de visa pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais l'a seulement relevée pour conclure à l'impossibilité de connaître la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00715 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.