CETATEXT000023957119 J0_L_2011_03_000001000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00820, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00820 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAUGIN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sekou A, demeurant ..., par Me Maugin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907105 en date du 20 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en date du 18 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Maugin, avocat de M. TOUKARA, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée ; que le préfet, qui n'a pas examiné sa situation personnelle, a entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de sa bonne intégration, de la durée de son séjour en France et de la naissance de deux enfants en 2007 et 2009 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 18 mai 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 20 novembre 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour précité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant refus de titre de séjour contestée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile duquel : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que M. A n'a pas justifié de l'obtention d'un visa de long séjour et n'a pas produit un contrat de travail visé conformément aux dispositions de L. 5221-2 du code du travail à l'appui de sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à l'examen de sa situation personnelle, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour pour ces motifs ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que la circonstance que le requérant ait travaillé en France sur plusieurs périodes ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles permettant la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 25 février 1977, de nationalité malienne, qui déclare être entré en France en 2001, fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour au motif qu'il résiderait de manière ininterrompue en France depuis huit ans, qu'il serait bien intégré, que sa femme l'a rejoint en 2006, qu'un premier enfant est né le 20 novembre 2007 et que sa femme était enceinte à la date de la décision contestée ; que, cependant, M. A qui ne soutient ni même allègue être dépourvu de famille au Mali, pays où il a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, ne fait valoir aucune circonstance s'opposant à la poursuite de sa vie familiale hors de France avec son épouse, de nationalité malienne, qui séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français, et leur enfant en bas âge ; que, par ailleurs, l'intéressé qui ne justifie ni, de la continuité de son séjour par les pièces qu'il produit ni, de la réalité des liens amicaux et sociaux allégués, ne conteste pas être père d'un enfant mineur qui réside au Mali ainsi que le préfet l'a mentionné dans son arrêté du 18 mai 2009 ; que, dans ces conditions, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A n'est pas fondé à invoquer à l'appui de sa contestation du refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis la méconnaissance par ce dernier de l'intérêt supérieur de son enfant, né antérieurement à ladite décision, tel qu'il est protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la vie familiale du requérant peut se poursuivre hors de France avec cet enfant et la mère de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00820 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.