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10VE00834

CETATEXT000023957123 J0_L_2011_03_000001000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00834, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00834 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET METMATI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête enregistrée le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Metmati, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911096 en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient qu'il justifie de sa présence en France depuis 2002, qu'il a toujours travaillé et déclaré ses revenus, que sa femme, qu'il a épousée le 22 juin 2009, est titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont tous deux reconnu leur enfant avant sa naissance le 20 janvier 2007 ; que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 18 août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 janvier 2010 ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 1er mars 1971, de nationalité marocaine, qui est entré en France en 2002, fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il résiderait de manière ininterrompue en France depuis 2002, qu'il aurait toujours travaillé et déclaré ses revenus, que sa femme, qu'il a épousée le 22 juin 2009, est titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont tous deux reconnu leur enfant avant sa naissance, le 20 janvier 2007 ; que, cependant, l'intéressé qui ne soutient ni même allègue être dépourvu de famille au Maroc, n'établit pas avoir vécu en concubinage avec la mère de son enfant antérieurement à son mariage qui n'a eu lieu que deux mois avant l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, la continuité de son séjour en France ne ressort pas des documents communiqués et notamment des avis d'impôt sur les revenus des années 2003, 2005, 2006 et 2007 qui ne font pas apparaître de revenus déclarés ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la soeur de M. A réside régulièrement en France, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00834 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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