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10VE00836

CETATEXT000023957125 J0_L_2011_03_000001000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00836, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00836 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DIOP Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youssouf dit Intandy A, demeurant ..., par Me Diop, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903830 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement et l'arrêté attaqués sont insuffisamment motivés du fait qu'il justifie d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré ; qu'il peut ainsi bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 23 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 février 2010 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges qui ont indiqué que la circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche ne pouvait constituer à elle seule un motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour de l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient M. A, comme ayant suffisamment motivé leur jugement, dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour en rejetant sa demande au motif que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche et serait bien intégré ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant d'un tel motif au sens des dispositions surappelées de l'article L. 313-14 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00836 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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