CETATEXT000023957127 J0_L_2011_03_000001000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00840, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00840 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HOUNKPATIN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sergio A, demeurant ..., par Me Hounkpatin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904122 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'il vit en concubinage depuis 2007 avec une étrangère en situation régulière, qu'un enfant est né de leur union le 25 avril 2008, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ainsi que de l'enfant de sa concubine, né en 2006, et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2007 ; que sa vie familiale est en France malgré la présence d'un enfant dans son pays d'origine ; que le préfet à commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa bonne intégration ; qu'il a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Ntep substituant Me Hounkpatin ; Considérant que, par un arrêté du 4 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 février 2010 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant refus de titre de séjour contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, né le 30 décembre 1972, de nationalité congolaise, qui est entré en France le 14 novembre 2000, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les textes susrappelés en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il vivrait en concubinage depuis 2007 avec Mme Fueto Landu, étrangère en situation régulière, qu'un enfant est né de leur union le 25 avril 2008 et qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ainsi que de l'enfant de sa concubine, né en 2006 ; que, cependant, l'intéressé qui n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où réside un de ses enfants, ne justifie pas par les pièces qu'il produit de la réalité du concubinage allégué ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de celui de Mme Fueto Landu ; qu'en outre, il n'établit ni même allègue résider de manière ininterrompue en France depuis son entrée sur le territoire ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2007, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A n'est pas fondé à invoquer à l'appui de sa contestation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il est protégé par les stipulations susrappelées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressé ne participe pas à l'entretien ou à l'éducation de son enfant et à celui de l'enfant de Mme Fueto Landu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00840 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.