CETATEXT000023957129 J0_L_2011_03_000001000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00842, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00842 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hilmi A, demeurant chez M. Aziz B, ..., par Me Ivaldi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913677 en date du 19 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé ; qu'il justifie de considérations humanitaires et de circonstances exceptionnelles compte tenu de sa présence habituelle et ininterrompue depuis plus de neuf ans sur le territoire français ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, par Me Ivaldi, avocat ; Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date 19 janvier 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour, formulée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; Considérant que M. A fait valoir que préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en rejetant, pour les motifs précités, sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a motivé ledit refus en prenant en compte le fait que la demande de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ; que, par suite, ce moyen manquant en fait ne pourra qu'être écarté ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis plus de neuf ans et que cette circonstance exceptionnelle justifierait son maintien sur le territoire en application des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses allégations ne sont pas corroborées par les documents qu'il a produits ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 1er avril 1974 et de nationalité turque, entré en France le 16 octobre 2000, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il résiderait de manière ininterrompue en France depuis 2000 et qu'il n'aurait plus de nouvelles de sa femme restée en Turquie ; que, cependant, l'intéressé qui ne justifie pas de la continuité de sa présence sur le territoire national comme il a été dit précédemment, n'est pas dépourvu de famille en Turquie, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident toujours sa femme et son enfant ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00842 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.