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10VE00845

CETATEXT000023957131 J0_L_2011_03_000001000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00845, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00845 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAILLET Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aissa A, demeurant chez M. Mimoun B, ..., par Me Maillet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 099767 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de suspendre l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté précité ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande devant les premiers juges était recevable du fait que le préfet n'a pas apporté, comme il lui incombe, la preuve de la notification de l'arrêté contesté ; qu'il existe une urgence à suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2008, le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du point 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges au motif que sa requête était tardive, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 février 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; que l'article R. 775-2 du code de justice administrative dispose que : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception contenant l'arrêté contesté, libellé au nom et à l'adresse de M. A, a été présenté et distribué le 23 décembre 2008 et que l'avis de réception dudit courrier a été retourné à la préfecture revêtu d'une signature manuscrite ; que, si M. A fait valoir qu'il n'est pas le signataire de l'avis de réception, il n'a cependant fourni aucune précision sur l'identité de la personne signataire qui était présente à son domicile et s'est abstenu d'indiquer la liste des personnes qui, sans être expressément habilitées, auraient toutefois pu avoir qualité pour réceptionner ledit pli ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas apporté la preuve de la distribution régulière de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, la demande de M. A qui a été enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par les textes susrappelés qui avait commencé à courir à compter du 23 décembre 2008, était tardive ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension et d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00845 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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