CETATEXT000023957133 J0_L_2011_03_000001000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00848, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00848 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GIFFARD Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Giffard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910062 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Giffard, avocat ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. A, par Me Giffard, avocat ; Considérant que, par un arrêté du 19 octobre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 février 2010 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant refus de titre de séjour contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.