CETATEXT000023957137 J0_L_2011_03_000001000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE00893, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00893 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910761 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de certificat de résidence algérien formulée par M. A sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 19 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 17 février 1971, de nationalité algérienne, qui est entré en France en janvier 2002, fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français aux motifs qu'il a épousé le 3 janvier 2009 une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, après deux ans de concubinage, qu'un enfant est né, le 5 octobre 2007, antérieurement à leur mariage et, qu'en outre, il s'occupe des deux enfants de son épouse nés, en 1999 et 2001, d'une précédente union avec un compatriote décédé le 18 octobre 2005 ; que M. A produit à l'appui de ses affirmations des justificatifs et des témoignages que le préfet ne conteste pas ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et de la stabilité de la vie familiale en France du requérant, celui-ci est fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale telle qu'elle est protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il a sollicitée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0910761 en date du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 octobre 2009, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00893 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.