CETATEXT000023957139 J0_L_2011_03_000001000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE00895, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00895 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904846 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa parfaite insertion professionnelle et de ses liens personnels et familiaux en France ; que, pour les mêmes motifs, elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de certificat de résidence algérien formulée le 19 mai 2008 par M. A sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé et du point 5 de l'article 6 du même accord ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 26 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.