← France

10VE00895

CETATEXT000023957139 J0_L_2011_03_000001000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE00895, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00895 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904846 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa parfaite insertion professionnelle et de ses liens personnels et familiaux en France ; que, pour les mêmes motifs, elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de certificat de résidence algérien formulée le 19 mai 2008 par M. A sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé et du point 5 de l'article 6 du même accord ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 26 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 17 février 1971, de nationalité algérienne, qui est entré en France le 19 novembre 2004, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français aux motifs que, résidant en France depuis 2004, il serait bien intégré professionnellement et socialement, aurait des projets d'avenir sérieux avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qu'il fréquenterait depuis plusieurs mois et que son frère réside en France régulièrement ; que, cependant, célibataire et sans enfant à charge, M. A qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente trois ans, n'établit pas par les pièces qu'il produit la réalité des relations alléguées, l'absence de liens dans son pays d'origine et enfin avoir toujours travaillé et subvenu à ses besoins depuis son entrée en France ; que, par ailleurs, la circonstance que son employeur ait demandé une autorisation de travail à son profit, postérieurement aux décisions contestées, est sans incidence sur leur légalité ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A, telle qu'elle est protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, lesdites décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00895 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.