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10VE00960

CETATEXT000023957141 J0_L_2011_03_000001000960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE00960, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00960 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BELOUIS Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu, I) la requête enregistrée le 25 mars 2010, sous le numéro 10VE00960, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AUDIKA CENTRE, dont le siège est 24 avenue de Friedland à Paris

(75008), par Me Belouis, avocat ; la SARL AUDIKA CENTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0665883-0700665 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 février 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005, à hauteur d'une somme de 10 609 euros, dans les rôles des commune de Châtellerault, Limoges, Périgueux et Poitiers ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros H T en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il doit être fait application de l'avis du Conseil d'Etat n° 279961 du 28 octobre 2005 ; qu'en conséquence doivent être retenues comme base de calcul de la taxe professionnelle les valeurs nettes comptables fixées dans le traité de fusion et non les valeurs d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse comme le prévoit l'article 1518 B du code général des impôts ; que la valeur du prix de revient correspond à la valeur d'apport ; que cette analyse est confirmée par le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts tel que modifié par la loi de finances rectificative pour 2004 ; que, pour le Conseil d'Etat, la cession qui est visée par l'article 1518 B du code général des impôts est d'interprétation stricte ; qu'en cas de restructuration à l'intérieur d'un groupe, qui a les mêmes effets qu'une transmission universelle du patrimoine, l'article 1518 B du code général des impôts n'est pas applicable ; que, dans un arrêt du 1er juillet 2009, le Conseil d'Etat a décidé que lorsqu'une société absorbée a été dissoute de plein droit sans qu'il y ait lieu à liquidation par réunion de toute les parts en une seule main, le prix de revient des immobilisations acquises est égal à la valeur réelle constatée par la nouvelle société et non à la valeur d'origine figurant dans les comptes de sa société dissoute ; que la fusion-absorption réalisée entre elle et le Centre régional de surdité dont elle détenait 100 % du capital a conduit à la dissolution sans liquidation de la société absorbée par transmission universelle du patrimoine et ne constituait donc pas une fusion au sens strict pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ; ...................................................................................................... Vu, II) la requête enregistrée le 25 mars 2010, sous le numéro 10VE00962, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AUDIKA CENTRE, dont le siège est 24 avenue de Friedland à Paris
(75008), par Me Belouis, avocat ; la SARL AUDIKA CENTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0665883-0700665 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 février 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 à hauteur d'une somme de 2 940 euros, dans les rôles de la commune de Bourges ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros H T en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il doit être fait application de l'avis du Conseil d'Etat n° 279961 du 28 octobre 2005 ; qu'en conséquence doivent être retenues comme base de calcul de la taxe professionnelle les valeurs nettes comptables fixées dans le traité de fusion et non les valeurs d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse comme le prévoit l'article 1518 B du code général des impôts ; que la valeur du prix de revient correspond à la valeur d'apport ; que cette analyse est confirmée par le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts tel que modifié par la loi de finances rectificative pour 2004 ; que pour le Conseil d'Etat la cession qui est visée par l'article 1518 B du code général des impôts est d'interprétation stricte ; qu'en cas de restructuration à l'intérieur d'un groupe, qui a les mêmes effets qu'une transmission universelle du patrimoine, l'article 1518 B du code général des impôts n'est pas applicable ; que, dans un arrêt du 1er juillet 2009, le Conseil d'Etat a décidé que lorsqu'une société absorbée a été dissoute de plein droit sans qu'il y ait lieu à liquidation par réunion de toute les parts en une seule main, le prix de revient des immobilisations acquises est égal à la valeur réelle constatée par la nouvelle société et non à la valeur d'origine figurant dans les comptes de sa société dissoute ; que la fusion-absorption réalisée entre elle et le Centre régional de surdité dont elle détenait 100 % du capital a conduit à la dissolution sans liquidation de la société absorbée par transmission universelle du patrimoine et ne constituait pas une fusion au sens strict pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la SARL AUDIKA CENTRE, qui exerce l'activité de vente de prothèses et d'appareils auditifs, n'a pas obtenu la réduction de ses impositions primitives à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005 à concurrence des droits résultant de la substitution, dans les bases imposables à la taxe professionnelle, de la valeur d'apport des immobilisations acquises par voie de fusion à la valeur locative plancher qu'elle avait déclarée ; que, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté par un seul jugement ses deux demandes de décharges enregistrées sous les nos 0605883 et 07000665, la SARL AUDIKA CENTRE relève appel dudit jugement par deux requêtes enregistrées le 25 mars 2010 sous les nos 10VE00960 et 10VE00962 ; Considérant que les requêtes susvisées de la SARL AUDIKA CENTRE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe professionnelle a pour base : (...) / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; que l'article 1469 du même code dispose, en son 3°, que la valeur locative entrant dans les bases de la taxe professionnelle des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans est, notamment lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, égale à 16 % du prix de revient ; que l'article 310 HF de l'annexe II au même code précise : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) / 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) ; que, selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : (...) / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. / (...) Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers ; Considérant que, lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion d'une fusion réalisée selon un traité d'apport retenant comme valeur d'apport la valeur nette comptable, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1469 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse mais la valeur nette comptable ayant le caractère de valeur d'apport pour la société recevant ces immobilisations ; que, cependant, lorsqu'une opération de fusion réalisée à compter du 1er janvier 1992 a pour conséquence que la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans les bases de la taxe professionnelle des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans est inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts susrappelées qui instaurent une valeur locative plancher sont applicables ; Considérant qu'il est constant que la SARL AUDIKA CENTRE a, au cours de l'année 2000, absorbé par voie de fusion, placée sous le régime fiscal de faveur de l'article 210-A du code général des impôts, les centres régionaux de surdité de Châtellerault, Limoges, Périgueux, Poitiers et Bourges et que le traité d'apport retenait comme valeur d'apport des immobilisations, la valeur nette comptable ; que la SARL AUDIKA CENTRE soutient que, pour les impositions primitives à la taxe professionnelle 2002 à 2005 se rapportant aux centres régionaux de surdité précités, elle n'entrait pas, contrairement à ses propres déclarations, dans le champ d'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts susrappelées au motif que la fusion en cause aurait produit les mêmes effets qu'une transmission universelle du patrimoine entraînant une dissolution sans liquidation réalisée en application de l'article 1844-5 du code civil et qu'une telle opération n'était alors pas soumise aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, cependant, les fusions de sociétés visées par l'article 1518 B du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient s'entendre comme constituant une mutation patrimoniale au sens de l'article 1844-5 du code civil ; que, par suite, la SARL AUDIKA CENTRE qui ne conteste pas que la valeur nette comptable des immobilisations acquises entrant, au titre des années 2002 à 2005, dans les bases de la taxe professionnelle des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans était inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû lui accorder la réduction de ses impositions primitives à concurrence des droits qui résultent de la substitution dans les bases imposables à la taxe professionnelle de la valeur d'apport des immobilisations acquises par voie de fusion à la valeur locative plancher qu'elle avait déclarée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUDIKA CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la SARL AUDIKA CENTRE sont rejetées. '' '' '' '' Nos 10VE00960-10VE00962 2 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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