CETATEXT000023957143 J0_L_2011_03_000001001060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/03/2011, 10VE01060, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01060 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD PLANCHAT M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA LES COMPLICES, ayant son siège 20, rue Rabelais à Montreuil
(93100), par Me Planchat, avocat à la Cour ; la SA LES COMPLICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608283 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 55 173,80 euros correspondant à une cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2001 résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 23 mai 2006 par le trésorier de Pantin (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la cotisation de taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 2001 est prescrite du fait de l'inaction du Trésor public pendant quatre ans ; que si la prescription a été interrompue par le virement du 14 décembre 2001, la prescription était acquise le 14 décembre 2005 ; qu'ainsi, l'avis à tiers détenteur émis le 23 mai 2006 se rapporte à une cotisation d'impôt prescrite ; qu'il en est de même s'agissant du commandement de payer reçu le 15 décembre 2005 à une date où la prescription du recouvrement était acquise ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la demande de décharge de l'obligation de payer : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; que, pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être invoqué dans le délai de deux mois suivant la notification du premier acte permettant de l'invoquer ; Considérant que la société LES COMPLICES soutient que la prescription lui a été acquise du fait de l'écoulement d'un délai de quatre années entre le paiement effectué par elle le 14 décembre 2001 et la notification le 15 décembre 2005 du commandement de payer du 12 décembre 2005 ; que, toutefois, le ministre indique, sans être contesté, que la société LES COMPLICES a effectué le 31 janvier 2002 un versement par chèque d'un montant de 1 372,04 euros, lequel est retracé dans la comptabilité du trésorier de Pantin ; qu'au surplus, ainsi que le fait valoir le ministre, l'avis à tiers détenteur qui a été notifié le 23 mai 2006 ne constitue pas, en tout état de cause, le premier acte permettant d'invoquer la prescription qui aurait, selon la société, été acquise en 2005, laquelle pouvait être invoquée à l'encontre du commandement de payer du 12 décembre 2005 notifié le 15 décembre suivant ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES COMPLICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 55 173,80 euros correspondant à une cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2001 résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 23 mai 2006 par le trésorier de Pantin ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA LES COMPLICES et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre présentées à ce titre dès lors qu'il ne se prévaut ni n'indique la nature de frais spécifiques exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA LES COMPLICES est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE01060 2 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.