CETATEXT000023957147 J0_L_2011_03_000001001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/03/2011, 10VE01101, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01101 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LASBEUR M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maamar A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Lasbeur, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0907101 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il réside en France depuis huit années ; - il dispose d'une promesse d'embauche de la part de la SARL MPS Rénovation et des qualifications requises dans un secteur où les difficultés sont patentes ; il acquitte ses impôts ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation particulière ; - les alinéas b et c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié exigent que le préfet soumette à la direction départementale du travail et de l'emploi son contrat de travail ; - il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public et il est bien intégré dans la société française ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la possibilité du regroupement familial à son bénéfice ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 3 avril 2001 à l'âge de vingt et un ans, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 18 mai 2009 le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré du défaut de saisine du directeur départemental du travail et de l'emploi par le préfet du Val-d'Oise ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al.4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la société MPS Rénovation en qualité de chef couvreur, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-algérien et du code du travail ; que par ailleurs l'absence de visa de long séjour faisait également obstacle à ce que puisse lui être délivrée un certificat de résident algérien portant la mention salarié ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant en troisième lieu que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au but pour lequel il a été pris ; que par suite il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, sous astreinte, ne peuvent être accueillis ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01101 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.