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10VE01181

CETATEXT000023957148 J0_L_2011_03_000001001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE01181, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01181 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GOZLAN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amara A, demeurant chez M. Sitapha B, ..., par Me Gozlan ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905846 en date du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; que sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour salarié puisqu'il produit une promesse d'embauche ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que son cousin réside en France ; qu'il est bien intégré en France ; que le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire elle n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il avait encore des attaches au Mali ; qu'elle est également entachée d'incompétence et dépourvue de base légale par exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, relève régulièrement appel du jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de refuser le séjour à M. A a été signé par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise qui a reçu, par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 16 février 2009, délégation de signature à l'effet de signer les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant que M. A a demandé un titre de séjour en qualité de salarié mais ne produit à l'appui de sa demande qu'une promesse d'embauche ; qu'il ne peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour portant la mention salarié qu'il a sollicitée dès lors qu'il n'est pas en possession d'un contrat de travail visé conformément aux conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande ; Considérant que M. A était âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision, célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, il a déclaré toutefois y avoir encore ses parents et un frère ; que, par suite, il n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en rejetant également sa demande pour ce motif ; qu'il ne résidait en France que depuis un an à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'a ni emploi ni ressources dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Thory avait régulièrement reçu délégation de compétence pour signer l'obligation de quitter le territoire qui a été opposée à M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant dès lors que de telles décisions n'ont pas, aux termes des dispositions précitées, à être motivées ; que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français est inopérant ; que si le requérant soutient qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, qu'elle serait entachée d'une telle erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01181 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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