CETATEXT000023957150 J0_L_2011_03_000001001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE01215, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01215 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TALEB M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Taleb ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909308 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur lequel s'est fondé le préfet est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l'arrêté du 8 juillet 1999 en ce qu'il n'est assorti d'aucune précision permettant d'établir qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; qu'en effet, il souffre d'une pathologie mentale grave nécessitant l'assistance de ses proches ainsi que des soins dont il ne pourrait bénéficier en Algérie ; que ce refus de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent depuis 2000 en France où vivent régulièrement ses parents, ses frères et soeurs et l'un de ses fils ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'en vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet délivre la carte de séjour temporaire pour motif médical au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, cet avis doit préciser notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que faute d'être assorti de précisions permettant d'établir qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, l'avis du médecin inspecteur du 15 février 2008 au vu duquel a été édicté l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que, toutefois, en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, a suffisamment motivé son avis au regard des exigences fixées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'ainsi, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif grave pour lequel il bénéficie d'une psychothérapie ainsi que d'un traitement médicamenteux, il ne ressort ni du certificat médical établi le 13 juin 2007 par le docteur Vandermesch, lequel se borne à relever, du reste sans précision, que les facteurs spécifiques à l'origine de son état rendent son retour en Algérie contre-indiqué et préjudiciable à la guérison , ni des autres pièces du dossier que, comme il le soutient en termes généraux, le requérant ne pourrait effectivement accéder en Algérie à des soins adaptés à sa pathologie ; qu'en outre, et à supposer que l'état de santé de l'intéressé nécessite l'aide d'une tierce personne, il ne saurait être sérieusement soutenu que cette assistance ne pourrait être assurée qu'en France, où demeurent ses parents et ses frères et soeurs, dès lors que son épouse et trois de ses enfants, dont deux sont majeurs, résident dans son pays d'origine ; que, par, suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le certificat de résidence qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement apprécié sa situation eu regard des dispositions précitées du 7° du 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir que ses parents, ses frères et soeurs ainsi qu'un de ses fils résident régulièrement en France où il est lui-même entré au cours de l'année 2000 ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé, âgé de quarante-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, ne conteste pas que son épouse, dont il soutient être séparé, sans toutefois l'établir, et ses trois autres enfants âgés respectivement de vingt-deux, dix-neuf et neuf ans vivent en Algérie où il dispose ainsi de fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, le refus de séjour attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs et dès lors que n'est pas justifiée la nécessite de son maintien en France pour raisons médicales, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; que, pour les motifs précédemment développés, cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01215 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.