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10VE01309

CETATEXT000023957152 J0_L_2011_03_000001001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE01309, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01309 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamza A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0905060-0905241-0905246 en date du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 2009 et du rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement en date du 23 septembre 2009 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificatif de résidence d'un an portant la mention commerçant en application de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ne pouvaient pas soulever d'office son absence de présentation personnelle dans les services de la préfecture ; que, par ailleurs, ils ont omis de statuer sur la légalité du rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de commerçant ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, qui aurait pu lui accorder un titre de séjour en vertu de son pouvoir de régularisation, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé implicitement, sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention commerçant à M. Hamza A, né le 4 janvier 1988 et de nationalité algérienne ; que ce refus a été implicitement confirmé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement le 23 septembre 2009 ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation desdites décisions devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 janvier 2010 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A fait valoir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité au motif qu'ils auraient soulevé d'office, pour écarter sa demande, le moyen tiré de ce qu'il ne s'était pas présenté personnellement en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, contrairement aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que tout étranger est tenu de se présenter à la préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir en première instance qu'il avait pu régulièrement rejeter, de manière implicite, la demande de M. A, au motif que ce dernier n'avait pas respecté la procédure relative à la délivrance des titres de séjour fixée par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant que M. A soutient également que les premiers juges auraient omis de statuer sur la légalité du rejet de sa demande de titre de séjour formulée en qualité de commerçant ; que, cependant, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la demande du requérant a été rejetée au motif qu'il ne s'était pas présenté personnellement à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour ; que, par suite, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de ce fait d'examiner les moyens de sa demande n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce (...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; que le c de l'article 7 stipule que les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de sa contestation dès lors qu'elles sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation qu'aurait pu porter l'administration sur son droit à bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de commerçant sur le fondement des stipulations susrappelées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'aucune disposition expresse ne s'oppose à ce que l'autorité administrative accorde à titre exceptionnel, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un certificat de résidence à un ressortissant algérien en situation irrégulière justifiant d'une situation particulière ; qu'en l'espèce, la circonstance que M. A dispose d'un local commercial et qu'il ne troublerait pas l'ordre public ne suffit pas à faire regarder les décisions contestées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Hamza A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01309 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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