CETATEXT000023957154 J0_L_2011_03_000001001381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/03/2011, 10VE01381, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01381 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 3 mai 2010, le 24 février 2011 et le 10 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE, dont le siège est 65 rue du Général Galliéni à Montreuil
(93100), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0206271 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 493 098 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 4 juin 2002 et de leur capitalisation à compter du 4 octobre 2003, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la fermeture illégale décidée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mai 1999, de la discothèque La cinquième dimension pour une durée de six mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité, majorée des intérêts de droit à compter du 4 juin 2002 et de leur capitalisation à compter du 4 octobre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mai 1999 décidant la fermeture de deux discothèques pendant une période de six mois, a été reconnu illégal par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2000, confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris le 7 août 2002 ; - cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à lui ouvrir droit à indemnisation du préjudice qu'elle a subi pour la fermeture de la discothèque La cinquième dimension ; - le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mars 2010 dont il est fait appel, a été pris en violation du principe du contradictoire ; - il a méconnu et dénaturé les pièces du dossier en considérant que la requérante ne justifiait pas de la réalité du préjudice subi ; - il est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ; - il y a lieu d'indemniser la requérante pour les préjudices subis par la fermeture illégale de l'établissement, notamment de la perte d'exploitation durant les six mois de la fermeture, fixée par l'expert à 365 000 euros, mais également après la réouverture de l'établissement, et enfin du trouble commercial causé par le temps passé pour obtenir réparation du préjudice ainsi que la perte d'image, qui peut être évalué à 54 881 euros ; le préjudice total subi doit être réparé par une indemnité de 493 098 euros ; - le préfet a reconnu en première instance que son préjudice devait être évalué à au moins 40 077 euros ; - les documents comptables produits permettent de calculer le total des charges fixes correspondant à la période de fermeture, soit 136 201,95 euros ; - son préjudice d'image est établi par une coupure de presse faisant mention de la fermeture de l'établissement ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Marchard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thieriez pour la société SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par le tribunal administratif n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que par suite il doit être écarté pour ce seul motif ; Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires : Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 12 mai 1999, ordonné sur le fondement de l'article L. 62 du code des débits de boissons, la fermeture administrative pour une durée de six mois des discothèques Le Nelson et La Cinquième Dimension gérées respectivement par Mlle A et la société SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris le 19 avril 2000, confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris du 7 août 2002 au motif que certains faits reprochés étaient insuffisamment établis et que les autres n'étaient pas de nature à justifier une telle mesure ; que l'illégalité ainsi commise par l'autorité préfectorale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur l'évaluation du préjudice subi par la SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE : En ce qui concerne la perte d'exploitation : Considérant en premier lieu que le bénéfice net moyen par rapport au chiffre d'affaires pour les exercices 1995-1998 peut être arrêté à 9,76 % et qu'une telle évaluation, avancée par le ministre de l'intérieur en première instance n'est pas sérieusement contestée ; que le chiffre d'affaires pour l'année 1999, peut être évalué, à partir des résultats du semestre durant lequel la discothèque La cinquième dimension a été exploitée, à 821 245 euros et, que par suite, pour le semestre de fermeture, une perte de chiffre d'affaires peut être retenue à hauteur de 410 622 euros ; que dès lors la perte de bénéfice net durant la fermeture doit être fixée à 40 077 euros ; Considérant que la société requérante peut également prétendre au remboursement des frais fixes exposés pendant la période de fermeture, correspondant principalement aux loyers, aux charges locatives, aux impôts fonciers et à la taxe professionnelle, aux dépenses du personnel, aux dépenses de publicité, aux frais d'assurance et aux dépenses de téléphone et d'électricité ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 136 210 euros ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant que la société requérante ne démontre pas que la baisse de chiffre d'affaires constatée en 2000, d'environ 12,6 % par rapport à l'année précédente, soit directement et exclusivement imputable à la fermeture de l'établissement durant six mois en 1999 ; Considérant ensuite que les préjudices tirés de la perte d'image de l'établissement et du préjudice commercial constitué par le temps passé à obtenir réparation au détriment de la gestion de l'établissement ne sont pas non plus établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 176 287 euros ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler le jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la société SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE a droit aux intérêts légaux afférents à la somme précitée de 176 287 euros à compter du 4 juin 2002, date de la réception de sa demande préalable auprès du ministre de l'intérieur ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 octobre 2003 devant le tribunal administratif ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE une indemnité de 176 287 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2002. Les intérêts échus le 4 octobre 2003 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 2 mars 2010 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SMCO LOISIRS DISCOTHEQUE est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01381 2