CETATEXT000023957155 J0_L_2011_03_000001001403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/03/2011, 10VE01403, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01403 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SOLANET M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hassiba A, demeurant ..., par Me Solanet, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906773 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en 2007 afin de rejoindre son époux titulaire d'une carte de résident algérien ; qu'ils ont un enfant né sur le territoire français le 2 novembre 2007 ; que sa présence est indispensable auprès de son époux dès lors que celui-ci est suivi depuis 1992 en raison de troubles psychotiques et a été hospitalisé à plusieurs reprises ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, née le 29 avril 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, Mme A soutient qu'elle est mariée depuis 2005 à un compatriote résidant régulièrement en France, qu'ils ont un enfant né sur le territoire français le 2 novembre 2007 et que sa présence est indispensable auprès de son époux qui souffre de troubles psychologiques ; que, toutefois, Mme A qui n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son époux, alors qu'elle ne l'a rejoint en France que courant 2007, ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial dont elle n'a pas respecté la procédure ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de tente deux ans en Algérie où résident ses parents ainsi que ses dix frères et soeurs ; que son jeune enfant n'était pas encore scolarisé à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, eu égard à la courte durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01403 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.