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10VE01595

CETATEXT000023957160 J0_L_2011_03_000001001595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE01595, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01595 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DIOP Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Diop, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913249 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est par une erreur matérielle qu'il a indiqué, dans sa demande de première instance, avoir sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise dès lors que l'exposant dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier de maçonnerie et que cet emploi fait partie de la liste, annexée audit accord, des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais ; qu'une carte de séjour pouvant lui être délivrée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entretient depuis plus de dix ans des liens étroits, continus et stables avec la France, le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1972, fait appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2009 refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant que M. A soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, selon lesquelles Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant - soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - Soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cette stipulation ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une carte de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, le moyen soulevé est inopérant ; que, pour le même motif, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour comme le prévoit l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a le même objet que l'article 3 précité de l'avenant du 25 février 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01595 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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