CETATEXT000023957162 J0_L_2011_03_000001001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE01611, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01611 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TERREL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia A, demeurant chez M. B, ..., par Me Terrel ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700395 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un certificat de résidence ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle ; que la décision est entachée d'erreur de droit puisque le préfet lui a opposé l'article 9 de l'accord franco-algérien alors que l'alinéa 5 de l'article 6 prévoit la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que la décision méconnaît ledit article ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un certificat de résidence ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée le préfet, qui a noté que l'intéressée, qui sollicitait un titre de séjour sur le fondement de sa vie familiale, était mariée et mère de trois enfants et avait son conjoint en Algérie, ne se soit pas livré à un examen de la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant, pour obtenir un titre de séjour, la condition de visa de long séjour qui résulte des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité alors qu'elle avait sollicité l'attribution d'un titre de plein droit sur le fondement dudit accord ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a rejeté sa demande en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions de fond pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif ; que, par suite, le motif erroné qu'elle invoque n'implique pas l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que tant les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que si elle affirme qu'elle a été chassée du domicile familial par son époux en Algérie et qu'elle ne peut y retourner, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle une demande en divorce aurait été introduite en avril 2010 ; qu'elle n'était en France que depuis quelques mois à la date de la décision et n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner en Algérie avec ses trois enfants, tous trois de nationalité algérienne ; que, compte tenu de la faible durée de son séjour en France et de la présence de son mari en Algérie, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de l'accord franco-algérien ; Considérant, enfin, que Mme A fait valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément précis sur la gravité des atteintes alléguées ; que la légalité de la décision qui lui a été opposée devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été édictée, elle ne peut utilement faire valoir que ses enfants sont scolarisés en France et qu'elle y a, depuis quatre ans, une vie familiale avec le reste de sa famille ; que, par suite, elle n'établit pas que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01611 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.