CETATEXT000023957164 J0_L_2011_03_000001001617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 10VE01617, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01617 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MIR Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles respectivement le 27 mai 2010 et le 25 novembre 2010, présentés pour M. Mustapha A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mir, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911014 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mir de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l'état de santé de l'exposant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité et que le traitement approprié ne peut lui être délivré dans son pays d'origine ; qu'ayant été victime, dans son pays, d'un acte terroriste en avril 1998, dont il a conservé des séquelles physiques appelant des soins réguliers, il souffre d'un syndrome post-traumatique qui nécessite un suivi psychiatrique ; qu'il résulte des certificats médicaux produits au dossier que le défaut de prise en charge de cette pathologie peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire ne peut être dispensé en Algérie compte tenu, d'une part, de l'état du système de santé en Algérie qui fait obstacle à ce qu'il accède effectivement aux soins requis et eu égard, d'autre part, à la circonstance qu'un retour en Algérie aggravera le stress post-traumatique dont il souffre ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1977, fait appel du jugement du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin inspecteur de santé publique chargé d'émettre un avis doit notamment préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que M. A fait valoir qu'à la suite d'évènements subis en Algérie en avril 1998, il souffre d'un syndrome post-traumatique invalidant qui nécessite un traitement médical dont le défaut entraînera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des mentions de la décision de refus de titre de séjour attaquée que celle-ci a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 juillet 2009 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressé peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux produits par le requérant et, notamment, l'attestation médicale d'un médecin expert agréé par la Cour de Cassation en date du 29 mai 2008, qui est dénuée de toute précision sur la nature des traitements requis, et le certificat établi le 15 mai 2009 par un médecin psychiatre du centre intercommunal des Portes de l'Oise, qui se borne à indiquer que le requérant a besoin d'un suivi médical et que le climat de violence qu'il ressent dans son pays ferait obstacle à ce qu'il reçoive les soins nécessaires dans ce pays, ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère non circonstancié, à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'à cet égard, il n'est, en particulier, pas établi que, compte tenu des événements qu'il aurait vécus en Algérie onze ans auparavant, le requérant ne pourrait envisager un traitement approprié dans ce pays ; qu'enfin, si M. A fait valoir que le système de santé de l'Algérie serait classé au 81ème rang mondial des systèmes de santé, il ne ressort pas de cette seule circonstance que l'intéressé ne pourra effectivement accéder aux soins nécessaires dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01617 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.