← France

10VE01831

CETATEXT000023957166 J0_L_2011_03_000001001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/03/2011, 10VE01831, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01831 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BRAUN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marius A, demeurant chez M. Saimir B ..., par Me Braun, avocat à la Cour ; M. Marius A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904523 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il n'y a pas eu d'examen de sa situation personnelle au regard des critères posés par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, la décision attaquée consiste en un formulaire préimprimé complété vraisemblablement par les services de police ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est astreint à un contrôle judiciaire dont la violation le conduirait à nouveau en détention ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte à son droit à être entendu dans une procédure pénale en cours ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant roumain, né en 1991, relève régulièrement appel du jugement en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (... ) 2º S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4º de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : L'autorité administrative (...) peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; Considérant qu'en l'espèce, par l'arrêté attaqué du 9 avril 2009, le préfet du Val-d'Oise a estimé que le droit au séjour sur le territoire français de M. A ne pouvait être maintenu et que ce dernier était obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, au motif notamment que M. Marius A (...), de nationalité roumaine, entré en France selon ses déclarations en 2003, (...) ne justifie d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se déclare inactif sur le territoire français, ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des énonciations précitées de l'arrêté que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des dispositions de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier de son 2° ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit en l'absence d'un tel examen doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A, à la date d'intervention de l'arrêté du 9 avril 2009, mis en examen, faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui prescrivant de se présenter une fois par semaine au service du contrôle judiciaire du Tribunal de grande instance de Paris, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire ; que le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire faisait seulement obligation à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures administratives d'éloignement des étrangers ; qu'en outre, M. A n'établit pas, du fait notamment que la mesure de contrôle judiciaire fait obstacle à son éloignement, que la mesure attaquée l'empêcherait de faire valoir utilement ses droits dans la procédure pénale en cours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2009 ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01831 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.