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10VE01904

CETATEXT000023957168 J0_L_2011_03_000001001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/03/2011, 10VE01904, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01904 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE COIN Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xavier A, domicilié chez Mme B, ..., par Me B ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608772 en date du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite 48 SI en date du 31 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions retirant douze points de son permis de conduire pour des infractions commises les 15 octobre 2004, 2 mars 2004, 4 mars 2005, 28 décembre 2004 et 2 septembre 2004 ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas reçu les décisions dites 48 portant retrait de points et a été, par suite, privé du droit à reconstitution de points ; que la décision 48 S est intervenue plus de deux ans et demi après l'infraction du 2 septembre 2004 ; que la matérialité des infractions n'est pas établie et que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information ; que l'administration ne produit pas le procès-verbal de l'infraction du 4 mars 2005 ni n'établit que les amendes afférentes aux autres infractions ont été réglées ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de douze points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 octobre 2004, 2 mars 2004, 4 mars 2005, 28 décembre 2004 et 2 septembre 2004, ainsi que de la décision 48 S du 31 juillet 2006 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les infractions portées sur ce document ont fait l'objet d'une amende forfaitaire ; que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé a effectivement payé lesdites amendes, les mentions portées sur le relevé d'information intégral suffisent à établir la réalité des infractions qui figurent sur ce document ; Sur le défaut d'information : Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document l'informant notamment du retrait de points encouru lequel constitue une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; Considérant que le ministre de l'intérieur produit, pour les infractions constatées les 2 mars 2004, 28 décembre 2004 et 2 septembre 2004, des procès-verbaux informant notamment le contrevenant du retrait de points encouru et signés par M. A, pour l'infraction constatée le 15 octobre 2004, un procès-verbal d'audition duquel il ressort que M. A a été informé de ce que l'excès de vitesse relevé à son encontre emportait retrait de points ; que, par suite, l'administration établit avoir satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne ces quatre infractions ; Considérant que le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal établi à la suite de l'infraction constatée le 4 mars 2005 ; Considérant, cependant, qu'en application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale quand est constatée, avec interception du véhicule, une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées aux articles A. 37-1 et A. 37-2 de ce code, d'une part, que la carte de paiement remise au conducteur comporte les références de l'infraction mentionnée sur l'avis de contravention, dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, d'autre part, que l'avis de contravention également remis à l'intéressé comporte une partie destinée à recevoir les mentions relatives, notamment, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, une case oui , destinée à être cochée si un retrait de points est encouru du fait de l'infraction, et l'ensemble des autres informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par ailleurs, les quittances de paiement remises à l'intéressé en cas de paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur, dont les caractéristiques sont fixées à l'arrêté susvisé du 15 mai 1990, comportent les mêmes informations ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction du 4 mars 2005, constituée par un excès de vitesse, a été constatée avec interception du véhicule et que M. A a acquitté l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'il en découle, alors que le requérant n'allègue l'existence d'aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à la délivrance de tels documents, qu'il doit être regardé comme ayant été mis en possession soit d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est matériellement indispensable pour payer l'amende forfaitaire, soit d'une quittance de paiement ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ; Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points : Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de conditions de notification des retraits de points litigieux par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01904 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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