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10VE02058

CETATEXT000023957170 J0_L_2011_03_000001002058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE02058, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02058 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MASNOU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Idrissa A, demeurant chez Mme Magassa B, ..., par Me Masnou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903240 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le préfet ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. A ; que le préfet n'a examiné aucun des points permettant de justifier de motifs exceptionnels pour obtenir une carte de séjour de travailleur étranger ; que lors de sa demande de titre de séjour il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée avec la société Netomax et qu'il remplissait ainsi les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fournit une promesse d'embauche établie par la même société Netomax, laquelle fait état d'une pénurie de main d'oeuvre pour pourvoir un poste d'agent de propreté ; qu'il remplit l'ensemble des critères pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut lui opposer la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 alors que le secteur du nettoyage connaît des difficultés de recrutement ; qu'il est bien inséré en France, qu'il rapporte la preuve de sa présence continue sur le sol français depuis 2004 par des avis d'imposition, des ordonnances médicales et ses contrats de travail ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 et que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ne pouvait lui être opposé la condition de visa de long séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Masnou ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, pris le 29 décembre 2009 à l'égard de M. A, ressortissant de nationalité malienne, comporte l'énoncé des considérations de fait afférentes à la situation du requérant et notamment les circonstances qu'il réside irrégulièrement en France et ne répond pas aux critères énoncés par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour obtenir un titre de séjour ; que si M. A fait valoir que le préfet n'a examiné aucun des points permettant de justifier de motifs exceptionnels pour obtenir une carte de séjour de travailleur étranger, toutefois, en indiquant au requérant qu'il ne répondait pas aux critères énoncés par l'arrêté ci-dessus rappelées et en motivant son rejet eu égard aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a nécessairement écarté sa demande en se fondant sur un des critères qui doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui conduit au rejet de la demande s'il n'est pas rempli ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a demandé un titre de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de propreté lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cet emploi n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France compris dans la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en outre il ne soutient pas avoir fait valoir des considérations humanitaires ou justifié sa demande par des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour fondé sur ces dispositions ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance dudit article ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande ; Considérant que le préfet s'est prononcé sur la demande de M. A d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour portant la mention salarié dès lors qu'il n'est pas en possession d'un contrat de travail visé dans les conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'il vit depuis 2004 en France où il est bien intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de trente ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'était en France que depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et conserve ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, par suite, et alors même qu'il serait apprécié pour son sérieux professionnel, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en indiquant que l'intéressé, qui ne réunissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur un autre fondement, ne produisait pas à cet égard de visa de long séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02058 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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