CETATEXT000023957172 J0_L_2011_03_000001002070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE02070, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02070 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CHEIX Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Cheix ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909549 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d'un an avec autorisation de travail assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du préfet une somme de 2 000 euros en contrepartie de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que le jugement est irrégulier puisqu'il n'a pas été signé par le président du Tribunal et que les juges ont omis de statuer sur certains moyens ; qu'il n'est pas établi que Mme Magne ait disposé d'une délégation de signature régulière ; que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme ; que ces décisions portent une atteinte manifestement excessive à la vie personnelle de Mme A ; que l'obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Cheix ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A soutient que le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé par le président du Tribunal lui-même ; que, si, en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les jugements des Tribunaux doivent être également signés par le président du Tribunal ; que si elle soutient en outre que le Tribunal administratif de Montreuil aurait omis de se prononcer sur certains moyens qu'elle a soulevés, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations et ne met, dès lors, pas la Cour à même de se prononcer sur ce point ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité alléguée du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur le fond du litige : Considérant en premier lieu que l'arrêté en date du 13 juillet 2009 a été signé par Mme Magne, directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui avait régulièrement reçu, par arrêté du 18 juin 2009, publié au recueil des actes administratifs du 23 juin 2009, délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ; Considérant que Mme A est entrée en France, selon ses déclarations en 2003, pour y rejoindre son époux, lequel n'y séjournait pas de manière régulière ; qu'eu égard à la durée du séjour de l'intéressée en France et à l'irrégularité du séjour du couple, l'atteinte que la décision de refus de séjour porte à sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, alors même qu'une enfant est née de leur union en 2007 ; que l'arrêté ne méconnaît ainsi pas les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la production de chèques emploi-service émis postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui était encore très jeune à la date de la décision attaquée, et pouvait retourner dans son pays d'origine avec ses parents tous deux algériens, n'a pas été méconnu ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que dès lors que la décision de refus de séjour qui a été opposée à Mme A est légale l'intéressée n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02070 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.