CETATEXT000023957174 J0_L_2011_03_000001002106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE02106, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02106 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adnan A, demeurant ..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000172 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et ne comporte pas d'élément sur sa situation particulière ; que le préfet n'a pas personnalisé l'examen de la situation administrative de M. A en se contentant d'indiquer qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'une telle autorisation de séjour ; que l'arrêté qui refuse de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de chef de chantier est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche établie par une entreprise du bâtiment dans un secteur sous tension en qualité de chef de chantier ; que le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour alors que l'article L. 313-14 dispense les étrangers de l'obligation de détenir un tel visa ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que M. A fait valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité et que le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il ne rentrerait pas dans les prescriptions de l'arrêté du 18 janvier 2008 dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a la qualification de chef de chantier et produit une promesse d'embauche en cette qualité établie par la société Ez Bat, entreprise générale du bâtiment ; que le préfet, pour rejeter sa demande, ne s'étant fondé que sur ce motif erroné en fait, sa décision de refus de séjour doit être annulée ; Considérant que la décision de refus de séjour étant illégale la décision obligeant M. A à quitter le territoire français se trouve dépourvue de base légale et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, qui ne permet pas de considérer que M. A remplissait toutes les autres conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000172 en date du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble l'arrêté du 11 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02106 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.