CETATEXT000023957176 J0_L_2011_03_000001002109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE02109, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02109 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LASBEUR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A, demeurant chez M. Hamid B, ..., par Me Lasbeur ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000067 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il a démontré son intégration dans la société française par sa présence sur le territoire depuis huit années consécutives et par le fait qu'il a trouvé un emploi stable en France ; que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la procédure décrite par les articles 7 b et 7 c de l'accord franco-algérien exige que le préfet soumette à la direction départementale de l'emploi le contrat de travail du requérant et que c'est seulement après cet avis que le préfet pourra se prononcer ; que le sous-préfet qui a pris la décision n'a pas observé cette procédure ; qu'il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un certificat de résidence en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de prendre sa décision de refus, n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du demandeur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.