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10VE02109

CETATEXT000023957176 J0_L_2011_03_000001002109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE02109, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02109 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LASBEUR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A, demeurant chez M. Hamid B, ..., par Me Lasbeur ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000067 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il a démontré son intégration dans la société française par sa présence sur le territoire depuis huit années consécutives et par le fait qu'il a trouvé un emploi stable en France ; que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la procédure décrite par les articles 7 b et 7 c de l'accord franco-algérien exige que le préfet soumette à la direction départementale de l'emploi le contrat de travail du requérant et que c'est seulement après cet avis que le préfet pourra se prononcer ; que le sous-préfet qui a pris la décision n'a pas observé cette procédure ; qu'il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un certificat de résidence en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de prendre sa décision de refus, n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du demandeur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 7
  2. c)du même accord : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; Considérant que M. A fait valoir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre d'un vice de procédure au motif qu'il aurait dû soumettre le contrat de travail qu'il a produit à l'avis des services chargés de l'emploi dans le département avant de prendre sa décision ; que, toutefois, si les dispositions précitées subordonnent la délivrance d'un titre salarié à la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, elles ne mettent pas à la charge du préfet le soin de saisir, pour avis, lesdits services ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui est entré en France en 2003, soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'il a démontré son intégration dans la société française par sa présence sur le territoire depuis sept années consécutives, qu'il a trouvé un emploi stable en France et que son employeur a des difficultés à recruter la personne adéquate ; que, toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté du préfet comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant enfin que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, inopérante, qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02109 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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