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10VE02219

CETATEXT000023957180 J0_L_2011_03_000001002219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/03/2011, 10VE02219, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02219 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD TOINETTE M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Katidja B épouse A, demeurant chez Mme Halima C ..., par Me Toinette, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913183 en date du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'appréciation portée par la préfecture sur sa situation est lacunaire et partielle ; que les premiers juges ont omis de statuer sur les pièces versées au dossier dont des attestations expliquant la nature des violences conjugales dénoncées aux forces de police ; que les dispositions du 4° de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que son époux a quitté brusquement le domicile conjugal, qu'il ne participe pas aux charges du ménage et qu'il a fait preuve d'un comportement assimilable à une véritable violence psychologique ; qu'en raison de sa bonne insertion les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ont été méconnues ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet ; que ces faits ont été révélés à l'administration qui a semblé en tenir compte puisqu'elle lui a adressé un courrier annonçant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en lui demandant de régler les taxes afférentes ; que des attaches personnelles ont été nouées depuis son arrivée en France ; que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Pinaud substituant Me Toinette pour Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme A, ressortissante comorienne, née en 1982, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que Mme A, entrée en France le 4 juin 2007, a épousé, le 12 novembre 2006, un ressortissant de nationalité française avec lequel elle a vécu jusqu'au 13 octobre 2008, avant que son époux ne quitte brusquement le domicile conjugal ; que, d'une part, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée la communauté de vie entre les deux époux avait cessée ; qu'ainsi, indépendamment des causes de cette rupture, le préfet du Val-d'Oise était fondé à refuser, pour ce seul motif, à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si Mme A invoque les dispositions de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions sont sans application en l'espèce, dès lors que l'existence de violences conjugales ne saurait être démontrée par les seules mentions d'une main courante en date du 26 juin 2008 faisant état de différends entre époux/concubins , d'une autre main courante en date du 13 octobre 2008 faisant état d'un abandon du domicile conjugal et d'une attestation indiquant que le mari de la requérante s'opposait à ce qu'elle occupe un emploi, ce qu'elle a néanmoins été en mesure de faire ; qu'ainsi, elle ne saurait faire utilement valoir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard de cet article ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne saurait invoquer utilement la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'en outre, dès lors qu'elle vit séparée de son conjoint alors qu'aucun autre membre de sa famille ne réside en France, la décision attaquée n'a pas, alors même qu'elle serait bien intégrée en France où elle n'est toutefois arrivée qu'en juin 2007, porté une atteinte excessive à sa vie familiale au regard des buts poursuivis ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Considérant enfin que Mme A ne saurait se prévaloir utilement de ce qu'elle a reçu un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à la taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour, l'office n'étant pas l'autorité compétente pour délivrer les titres en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2009 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02219 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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