CETATEXT000023957182 J0_L_2011_03_000001002248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/03/2011, 10VE02248, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02248 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CECEN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Done A, demeurant chez M. Bayram B, ..., par Me Cecen, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908426 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois mois prescrit par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa mère, ses deux frères, sa soeur ainsi que d'autres membres de sa famille proche résident régulièrement sur le territoire français ; que ses trois enfants vivent en France, que deux d'entre eux sont scolarisés et que le dernier est né sur le territoire français ; qu'elle établit être dépourvue d'attaches familiales en Turquie dans la mesure où son père ainsi que l'un de ses frères sont décédés et qu'un autre frère réside régulièrement aux Etats-Unis ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Cecen pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante turque, née le 6 octobre 1968, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ; que le délai de trois mois résultant des dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la demande de Mme A, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'a été jugée que le 15 juin 2010 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans, que plusieurs membres de sa famille vivent régulièrement sur le territoire français, que deux de ses enfants y sont scolarisés et que le quatrième est né en France en 2007 ; que, toutefois, Mme A, dont l'époux est également en situation irrégulière, était âgée de quarante ans à la date de l'arrêté attaqué, a vécu en Turquie au moins jusqu'en 2006 et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 mars 2007 ; que la scolarisation de deux de ses enfants nés en 1990 et en 1997 est encore récente ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; que Mme A ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvus de caractère règlementaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, que la requérante et son époux sont tous les deux en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse être reconstituée en Turquie, pays dont est également ressortissant son mari, lequel n'a pas obtenu le statut de réfugié politique ; que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis peu ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la réalité des risques personnellement encourus par Mme A dont la demande d'asile a d'ailleurs été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 novembre 2006 et la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2007 n'est pas établie quand bien même elle déclare être kurde et que certains membres de sa famille ont obtenu l'asile ; que si Mme A invoque les termes du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 novembre 2005 ayant annulé un arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de son mari par le préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il fixait la Turquie comme pays de destination, ce jugement n'est pas revêtu, à son endroit, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en outre, son mari, qui n'a pas obtenu le statut de réfugié politique, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été reconnue par un arrêt de la Cour en date du 27 janvier 2011 ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02248 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.