CETATEXT000023957184 J0_L_2011_03_000001002259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/03/2011, 10VE02259, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02259 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DODIER Mme Diane MARGERIT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004761 du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 juin 2010, décidant la reconduite à la frontière de M. Boumedienne A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que la demande dont M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 était tardive et donc irrecevable ; que M. A a soutenu qu'il était entré en France le 14 juin 2000, sans en apporter la preuve ; qu'en outre, à la date du 9 juin 2010 à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, il ne pouvait se prévaloir d'une présence en France de dix années ; que c'est donc à tort que le magistrat désigné a considéré que M. A justifiait résider en France depuis plus de dix ans et qu'il pouvait bénéficier des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le jugement doit donc être annulé ; que l'intéressé a vécu dans son pays pendant au moins 45 ans ; que son épouse et ses enfants résident en Algérie ; que, par suite, le moyen invoqué en première instance par M. A, et tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Margerit, magistrat désigné, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Dodier, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté du 9 juin 2010, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant algérien, et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que, pour annuler l'arrêté susmentionné du 22 juin 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que M. A justifiait d'une présence continue en France de plus de dix ans, entre les années 2000 et 2010 et que, dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière avait été prise en violation des stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le passeport de M. A a été contrôlé par les autorités de son pays le 4 juin 2000 et que le visa qu'il détenait a été revêtu d'un cachet des autorités espagnoles d'Alicante en juin 2000 ; que M. A ne justifie par aucun document de la date de son entrée en France ; que d'ailleurs, le premier document produit par M. A pour justifier de sa présence sur le territoire français est daté du mois d'octobre 2000 ; Que, par ailleurs, les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas à attester de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans compte tenu notamment de ce que les relevés bancaires produits ne couvrent qu'une partie de la période en cause ; qu'ainsi, M. A n'établit pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 9 juin 2010 à laquelle a été prise la décision attaquée et qu'à ce titre, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance desdites stipulations pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A invoque les liens qu'il a tissés en France et soutient qu'il est bien inséré et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois, il a lui-même indiqué aux services de police, lors de son audition du 9 juin 2010, que son épouse ainsi que ses deux enfants résident en Algérie et qu'il n'a aucune famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, la décision de reconduite à la frontière du 9 juin 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE02259 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.