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10VE02477

CETATEXT000023957186 J0_L_2011_03_000001002477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/03/2011, 10VE02477, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02477 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BENEZRA Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kutlay A, demeurant ..., par Me Benezra ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805329 du 27 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 14 avril 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis pour solde de points nul ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points ; Il soutient que le ministre n'apporte pas la preuve de la délivrance d'une information préalable concernant l'infraction du 4 avril 2003 ; que l'agent verbalisateur ne lui a jamais remis le procès-verbal correspondant à l'infraction du 12 mars 2003 ; que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une information préalable régulière et complète concernant l'infraction du 31 décembre 2006 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 15 mai 1990 relatif à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 14 avril 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis pour solde de points nul ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Sur l'infraction du 12 mars 2003 (4 points) : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'infraction susvisée, l'administration a produit le procès-verbal établi par un agent de la police judiciaire et revêtu de la signature de l'intéressé mentionnant que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les formulaires type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable ne peut qu'être écarté ; Sur l'infraction du 31 décembre 2006 (6 points) : Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 30 janvier 2007 relatant l'audition de M. A par un agent de police judiciaire que l'intéressé a reconnu l'excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis par lui le 31 décembre 2006, a pris acte que ce délit aurait pour conséquence un retrait de points affectés à son permis de conduire et a signé au carnet de déclarations ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. A soutient ne pas avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Sur l'infraction du 4 avril 2003 (3 points) : Considérant que le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal établi à la suite de l'infraction susvisée ; Considérant, cependant, qu'en application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale quand est constatée, avec interception du véhicule, une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées aux articles A. 37-1 et A. 37-2 de ce code, d'une part, que la carte de paiement remise au conducteur comporte les références de l'infraction mentionnée sur l'avis de contravention, dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, d'autre part, que l'avis de contravention également remis à l'intéressé comporte une partie destinée à recevoir les mentions relatives, notamment, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, une case oui , destinée à être cochée si un retrait de points est encouru du fait de l'infraction, et l'ensemble des autres informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par ailleurs, les quittances de paiement remises à l'intéressé en cas de paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur, dont les caractéristiques sont fixées à l'arrêté susvisé du 15 mai 1990, comportent les mêmes informations ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction du 4 avril 2003, constituée par un excès de vitesse, a été constatée avec interception du véhicule et que M. A a acquitté l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'il en découle, alors que le requérant n'allègue l'existence d'aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à la délivrance de tels documents, qu'il doit être regardé comme ayant été mis en possession soit d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est matériellement indispensable pour payer l'amende forfaitaire, soit d'une quittance de paiement ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02477 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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